Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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Pour être autorisé, un projet pilote devra remplir diverses conditions. Il devra en premier lieu être innovant et se distinguer des mesures déjà en vigueur, et être conforme aux principes garantis par la loi et qui n’admettent pas de dérogation.

Il devra en outre remplir un certain nombre de conditions formelles, comprenant notamment la désignation du projet, la description des mesures prévues, la définition du cadre temporel et géographique, la désignation des acteurs participant au projet ou concernés par lui, ainsi que des précisions sur le rapport final. Il n’est pas prévu d’incitations financières. Le requérant doit prendre en charge les frais éventuels

Le projet pourra en règle générale être présenté par un ou plusieurs cantons, par un ou plusieurs assureurs ou leurs fédérations, par les fournisseurs de prestations ou leurs fédérations, ou par des organisations de patients, seuls ou conjointement. Ces participants devront être représentatifs (quant au nombre ou à la qualité de leurs membres). La durée du projet sera limitée et son application limitée au territoire d’un ou de plusieurs cantons. Le projet précisera les effets prévisibles et la maîtrise des coûts attendue, ainsi que les effets sur les acteurs concernés. Les projets pilotes ne doivent pas occasionner d’augmentation ou de report de coûts sur l’AOS ou sur d’autres assurances sociales. Le projet doit être réversible et permettre un retour à la situation qui prévalait avant son introduction.

Les droits des assurés ne doivent en aucun cas être compromis de manière durable. Dans le cadre de l’examen de la demande d’autorisation du projet pilote, et a fortiori si celui-ci est rendu obligatoire pour une partie des acteurs, le DFI tiendra compte des principes généraux applicables, et notamment du principe de proportionnalité.

L’al. 6 donne au Conseil fédéral la possibilité de poursuivre, après leur évaluation, des projets pilotes qui ont démontré que les mesures prises ont permis de maîtriser efficacement les coûts. Cette disposition répond au fait qu’on ne voit pas pourquoi il faudrait interrompre un projet qui s’est avéré efficace jusqu’à ce que la mesure testée ait été intégrée dans une réglementation définitive. Pour éviter de saper la légitimation démocratique d’une telle prolongation, les dispositions en question deviendront caduques un an après leur prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis d’ici là à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de leur contenu. Elles deviendront également caduques si l’Assemblée fédérale rejette le projet présenté par le Conseil fédéral ou si la réglementation légale définitive entre en vigueur. Cela permet de garantir que les projets pilotes qui ont fait leurs preuves puissent être poursuivis jusqu’à l’édiction d’une base légale ordinaire.

Dispositions transitoires

Un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du projet de loi est accordé aux partenaires tarifaires pour la mise en place d’une organisation au sens de l’art. 47a P-LAMal. Si l’organisation n’est pas instituée dans ce délai, elle sera mise en place par le Conseil fédéral.

Les conventions relatives aux mesures visant à piloter les coûts devront être soumises au Conseil fédéral pour approbation dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du projet de loi. Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s’entendre dans ce délai, le Conseil fédéral fixera ces mesures. Si le Conseil fédéral a restreint au niveau de l’ordonnance les domaines auxquels s’appliquent les mesures visant à piloter les coûts, la disposition transitoire ne s’appliquera qu’à ces domaines.