Rapport explicatif

Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages

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Seuls sont concernés les domaines dans lesquels le principe du tiers payant n’est pas déjà appliqué (cf. art. 42, al. 2, LAMal). Les effets d’une meilleure gestion des prestations par les assureurs-maladie doivent notamment être étudiés.

- assouplissement du principe de territorialité par la prise en charge de traitements à l’étranger en dehors de la coopération transfrontalière (let. b ; cf. art. 34) ;

- limitation du choix du fournisseur de prestations (let. c ; cf. art. 41) ;

- financement uniforme des prestations hospitalières et ambulatoires (let. d) ;

- promotion de la coordination et de l’intégration des soins (pour autant qu’ils réduisent les coûts) (let. e ; cf. art. 46 à 49a) ;

- autres instruments pour la gestion des coûts (let. f ; cf art. 62). Des indemnisations forfaitaires dans le domaine ambulatoire peuvent notamment être testées de la sorte.

En plus de projets correspondant aux domaines énumérés, de nouveaux droits et obligations pourront être introduits dans le cadre des projets pilotes. Une base légale explicite est nécessaire à cette fin en vertu du principe de légalité. L’ordonnance à édicter pour chaque projet pilote offrira cette base légale. Dans ce cadre, on peut imaginer par exemple qu’un projet vise à maîtriser les coûts en réduisant certains frais administratifs. Ainsi, la facture électronique pourrait devenir obligatoire dans un projet pilote. Pour qu’un projet permette de recueillir des données statistiquement pertinentes avec un nombre représentatif d’acteurs, il faut qu’il soit possible d’obliger les acteurs concernés à y participer dans un cadre temporellement et géographiquement limité.

L’al. 2 pose les principes généraux d’un projet pilote. Dans la mesure où il s’agit de mettre en place un modèle innovant et d’en expérimenter les effets, son objet, sa durée et son application territoriale doivent être limités. En raison de leur nature expérimentale, les projets pilotes devraient être limités au strict nécessaire. Ils ne doivent donc pas être mis en œuvre à l’échelle nationale, mais doivent néanmoins être suffisamment importants pour être représentatifs. La limite dans le temps est également indiscutable, en raison du caractère particulier de la situation juridique, qui permet de déroger à la loi pour une période donnée. Pour la sécurité du droit, il faut qu’après le temps nécessaire à l’évaluation, le projet soit abandonné s’il ne permet pas d’atteindre une maîtrise des coûts ou, s’il le permet, qu’il soit intégré durablement dans le droit en vigueur (cf. commentaire de l’al. 6).

L’al. 3 prévoit que le DFI fixe dans une ordonnance les dérogations à la loi ainsi que les nouveaux droits et obligations. L’édiction d’une ordonnance garantit la sécurité du droit et l’égalité de traitement. Le caractère potentiellement obligatoire d’un projet pilote, dans les cas où une participation volontaire ne permet pas d’évaluer convenablement les effets d’une généralisation ultérieure des dispositions expérimentales, exige la forme d’une ordonnance, car il est matériellement très difficile, voire impossible, d’atteindre de manière individuelle toutes les personnes concernées par le projet pilote, que ce soit au stade de l’exercice du droit d’être entendu ou au moment de la notification de l’autorisation du projet.