Rapport explicatif
Consultation 2018/62: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 1<sup>er</sup> volet) · 72 pages
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Art. 27 LAI
Les modifications proposées ici concernent la version de l’art. 27 P-LAI figurant dans le message du 15 février 2017 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Développement continu de l’AI ; FF 2017 2559). Elles se réfèrent donc à une disposition qui est encore débattue au Parlement et qui n’est pas encore entrée en vigueur.
Al. 6 : le Conseil fédéral ne peut remplir de façon optimale ses mandats légaux prévus aux al. 3 à 5 que s’il dispose des données requises pour la fixation et l’adaptation des tarifs et des prix.
Art. 27bis
Al. 1 : le nouvel al. 1 proposé correspond matériellement à l’art. 47c, al. 1, P-LAMal. Cette disposition prescrit donc aux partenaires tarifaires de prévoir des mesures visant à piloter les coûts. Il leur restera possible de convenir aussi des mesures de pilotage des prestations d’assurance. Mais comme celles-ci ne sont pas obligatoires, les al. 2 à 5 de cet article ne leur sont pas applicables.
Al. 2 : le nouvel al. 2 proposé correspond à l’art. 47c, al. 3, P-LAMal.
Al. 3 : le nouvel al. 3 proposé correspond à l’art. 47c, al. 4, P-LAMal.
Al. 4: le nouvel al. 4 proposé correspond matériellement à l’art. 47c, al. 5, P-LAMal. Afin de garantir l’égalité de droit dans le recours aux mesures visant à piloter les coûts, le Conseil fédéral peut définir les principes régissant la définition de celles-ci.
Al. 5 : le nouvel al. 5 proposé correspond matériellement à l’art. 47c, al. 6, P-LAMal.
Al. 6 : le nouvel al. 6 proposé correspond à l’art. 47c, al. 7, P-LAMal et précise la protection tarifaire. Il est exclu que les assurés doivent (co)financer eux-mêmes une prestation légale.
Art. 27ter
L’insertion d’un nouvel art. 27bisfait que l’article régissant le tribunal arbitral cantonal (art. 27bisactuel) devient l’art. 27ter. Il devient du même coup nécessaire d’adapter en conséquence les renvois qui y sont faits aux art. 26, al. 4, 2ephrase, et 69, al. 3.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences financières
L’objectif de la nouvelle réglementation proposée est de freiner l’évolution des coûts des prestations à la charge de l’AOS, afin de limiter la hausse des primes à payer par les assurés. Ces mesures devraient donc aussi contribuer à freiner la progression des subventions que la Confédération accorde aux cantons en vertu de l’art. 66, al. 2, LAMal pour réduire les primes des assurés de condition économique modeste. Cette contribution se chiffre à quelque 2,8 milliards de francs dans le budget de la Confédération et, comme elle est définie en pourcentage (7,5 %) des coûts bruts de l’AOS, elle continuera d’augmenter ces prochaines années.