Rapport explicatif
Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages
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cumulatifs prévus par la loi. Ainsi, il sera possible, pour chacune des parties, de prévoir quand l’EIMP peut s’appliquer et quand son application est conforme au droit. Cela satisfait ainsi aux exigences de l’art. 5, al. 1, Cst.
Par ailleurs, la Cst. renferme différentes garanties de procédure dans ses art. 29 à 32 qu’il faut comprendre comme des garanties minimales et qui ne peuvent être restreintes (p. ex., l’art. 30, al. 1, Cst. garantit le droit d’être jugé devant un tribunal indépendant). Certaines garanties peuvent être atteintes dans le cas d’une application par analogie des conditions prévues aux art. 5 et 36, Cst. (p. ex., l’art. 29, al. 2, Cst.; droit des parties d’être entendues)34. Les principes éprouvés de l’EIMP, notamment en ce qui concerne la garantie de l’accès au juge (art. 29a Cst.), ne sont pas affectés par la révision.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La présente révision vise à permettre un meilleur respect des obligations internationales de la Suisse dans le domaine de l’entraide judiciaire accordée aux institutions pénales internationales et ainsi à mieux pouvoir combattre l’impunité.
Ce faisant, la présente modification ne compromet en rien les obligations découlant du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II des Nations Unies)35 et, à l’échelle européenne, celles relatives à la CEDH. Elles sont également respectées dans le domaine de l’entraide judiciaire accordée aux institutions pénales internationales, notamment en raison de leur lien formel avec l’art. 2 EIMP.
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IENER/KÄLIN (n. 31), p. 485 s.