Rapport explicatif
Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages
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pénales. On fait ici référence à des fonctions qui seraient similaires à celles des autorités pénales énoncées au titre 2 du CPP. Il peut, par conséquent, s’agir de fonctions pénales,
d'instruction, d'enquête ou de poursuite, ou d’une combinaison de ces éléments.
Conformément à la let. a, la coopération avec de telles institutions doit continuer d’être possible sur la base de l’EIMP, dans la mesure où ces institutions poursuivent des violations classiques du droit international relevant des titres 12bis, 12terou 12quaterdu code pénal (CP)25 ou enquêtent à ce sujet. L’entraide judiciaire sera toujours possible quand l’institution poursuit un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Si, un jour, le crime d’agression condamné par le Statut de Rome était introduit dans le CP, alors l’entraide judiciaire porterait également sur cette infraction. La Suisse, dans le cadre de sa politique extérieure, a pour habitude de soutenir ce genre d’institutions et, par conséquent, de vouloir également coopérer avec elles au titre de l’entraide judiciaire. Si des possibilités de coopération étendues sont créées pour ces infractions (sans engendrer de nouvelles obligations légales), cela ne présentera aucun risque, ni dans le domaine juridique, ni dans le domaine de la politique extérieure.
Par le passé, on a pu cependant constater que se limiter de manière rigide à ces violations classiques du droit international était trop restrictif. Les poursuites engagées pour actes de torture, actes terroristes ou disparitions forcées ne sont par exemple pas systématiquement incluses. Le cas du TSL évoqué en introduction qui est chargé de l’enquête sur l’assassinat de l’ancien président libanais Rafik Hariri a montré que l’entraide judiciaire accordée à d’autres institutions pénales internationales peut être souhaitable du point de vue juridique, comme du point de vue de la politique extérieure. L’assassinat d’Hariri et, dans le même temps, celui de nombreuses autres personnes parmi son entourage et les passants constituent, du point de vue du droit suisse, une infraction de droit commun (assassinat ou
meurtre). Le TSL n’est cependant pas un tribunal libanais. Le parlement libanais au sein duquel dominent des forces politiques pro-chiites a refusé de donner son accord pour
l’établissement du TSL. Par conséquent, d’un point de vue juridique, celui-ci ne repose que sur une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Suisse a cependant participé à son financement et un juge suisse, Robert Roth, professeur genevois de droit pénal, a même eu l’occasion de siéger à ce tribunal. La Suisse s’est ainsi trouvée dans cette situation délicate qui l’empêchait de coopérer avec un tribunal pour des raisons juridiques bien que cette coopération eut été cohérente avec sa politique extérieure. La let. b a pour but
d’empêcher, à l’avenir, l’apparition de ce genre de contradictions et de garantir la cohérence entre la politique extérieure et l’entraide judiciaire. Cette dernière doit pouvoir être accordée à une institution pénale non étatique si celle-ci poursuit une infraction de droit commun d’une part, mais aussi dans la mesure où l’institution en question se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. Par soutien, on n’entend pas seulement voix favorable ou adoption par consensus. Si, au moment de la création d’une institution, la Suisse n’est pas membre de l’organe des Nations Unies compétent, ses avis officiels comptent tout de même et sont considérés comme les bases d’un soutien éventuel. Ce privilège des Nations Unies se justifie par le fait que cette organisation est la principale instigatrice de ce genre d’institutions, qu’elle détient une crédibilité et une légitimité particulières et que la Suisse en est membre.
2.2.2 Art. 1, al. 3ter
Le but de l’art. 1, al. 3ters’inspire de la réglementation en vigueur prévue à l’art. 1, al. 2 de la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux pour conférer au Conseil fédéral la compétence d’étendre, par voie d’ordonnance, le champ d’application de cette loi à
25 RS 311.0