Rapport explicatif
Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages
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1 Présentation du projet
1.1 Contexte
1.1.1 Limitation de la loi sur l’entraide pénale internationale à l’entraide judiciaire interétatique
La loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale (EIMP)1 est entrée en vigueur le 1erjanvier 1983. Elle règle toutes les procédures relatives à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, à moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement.
Il avait été constaté dans le message relatif au projet de loi sur l’EIMP2 que les progrès techniques et l’internationalisation de la Suisse avaient contribué à augmenter le nombre
d’affaires relevant du droit pénal et ayant des relations avec l’étranger. Pour poursuivre cette criminalité internationalisée, il était nécessaire d’améliorer la coopération dans les affaires pénales. L’EIMP a donc été créée dans le but de tenir compte de ces exigences nouvelles et de faire triompher dans la législation nationale l’esprit des conventions européennes élaborées entre 1953 et 1972 dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.
Le projet visait à instaurer une réglementation applicable à la coopération internationale en matière pénale dans son ensemble. Comme l’expliquait le message, la notion d’entraide judiciaire en matière pénale comprenait l’extradition, les enquêtes et l’administration des preuves en matière de procédure pénale à l’étranger, la délégation de la poursuite pénale et l’exécution de décisions pénales étrangères.
En 1995 et 1996, l’EIMP a été soumise à une révision conséquente. Conformément au message de l’époque3, cette dernière visait avant tout à supprimer certaines faiblesses dues notamment à la structure fédéraliste de la Suisse, lesquelles avaient conduit à des durées de procédure excessives, précisément pour les cas d’entraide judiciaire complexes.
Quasiment à la même époque, on débattait de la création d’une base juridique qui permettrait d’accorder l’entraide judiciaire aux Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-
Yougoslavie et pour le Rwanda. Le message de l’époque4 rapporte que l’EIMP a été créée pour la coopération avec les États alors que d’autres problèmes se posent en matière
d’entraide judiciaire accordée aux tribunaux pénaux internationaux. C’est pourquoi, à
l’époque, une solution a été trouvée pour venir en aide à ces tribunaux pénaux internationaux dans le domaine de l’entraide judiciaire, laquelle a pris la forme d’un arrêté fédéral urgent qui a depuis lors été transformé en loi fédérale d’une durée limitée à fin 2023 (loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire5[ci-après « loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux »]).
1 RS 351.1
2Voir le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 8 mars 1976 à l'appui d'une loi sur l'entraide internationale en
matière pénale et d'un arrêté fédéral sur les réserves relatives à la convention européenne d'extradition, FF 1976 II 430
3Voir le message du 29 mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale et
de la loi fédérale relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, FF 1995 III 1
4Voir le message du 18 octobre 1995 concernant l'arrêté fédéral relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux
chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire, FF 1995 IV 1065