Rapport explicatif

Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages

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Suisse, il est nécessaire de réviser l’art. 1 EIMP étant donné que la loi en vigueur ne couvre, en vertu du présent article, que la coopération interétatique (zwischenstaatliche Zusammenarbeit). L’ouverture de l’art. 1 EIMP a, contrairement aux dispositions de la loi allemande, pour conséquence d’assouplir la coopération non seulement pour les autres actes d’entraide judiciaire mais aussi pour « l’extradition » et, le cas échéant, pour la délégation de la poursuite pénale et pour la délégation de l’exécution d’une décision pénale. Cependant,

s’agissant des institutions pénales non étatiques, l’art. 25, al. 1, Cst. s’oppose à une extradition ou à un transfèrement de ses propres citoyens. La réglementation proposée n’oblige aucunement la Suisse à coopérer mais le lui permet. L’entraide judiciaire et l’extradition à plus forte raison continueront d’être accordées ou refusées dans des conditions similaires à celles qu’il est nécessaire de remplir jusqu’à présent en matière de coopération avec les États.

Enfin, il convient de noter que la réglementation proposée ne se limite pas à la coopération avec les institutions internationales stricto sensu. Une telle restriction n’est pas souhaitable eu égard aux institutions dites mixtes, telles que les commissions d’enquête, mais également les Tribunaux spéciaux pour la Sierra Leone et pour le Cambodge ou plus récemment celui qui a été établi pour juger les crimes de guerre commis au Kosovo. Cela signifie que, dans certaines conditions, comme dans le cadre éprouvé de l’entraide judiciaire en matière pénale, la réglementation proposée rend également possible la coopération avec les institutions pénales qui ont été créées par des organisations internationales dont la Suisse n’est pas membre.

1.3.5 Avantages et défis d’une ouverture de l’EIMP

Le principal avantage réside dans le fait que la solution proposée garantit une flexibilité maximale. La Suisse pourrait à l’avenir accorder l’entraide judiciaire à toutes les institutions pénales non étatiques grâce à cette nouvelle réglementation tout en n’étant tenue à aucune obligation, conformément au principe éprouvé de l’art. 1, al. 4, EIMP. Conformément à l’art. 63 EIMP, l’entraide judiciaire avec ce type d’institutions comprend tous les actes de procédure prévus par le code de procédure pénale (CPP)22 pour les enquêtes pénales nationales. La pratique actuelle et la jurisprudence resteront toujours valables. Sans avoir à remanier la loi en profondeur, on parviendrait à une solution qui atteindrait l’effet escompté, à savoir combler toutes les lacunes existantes dans le domaine de l’entraide judiciaire accordée aux institutions pénales ainsi que celles qui, en l’état actuel des choses, sont encore susceptibles d’être identifiées. De surcroît, grâce à cette solution, l’entraide judiciaire accordée à ces institutions se déroulerait dans un cadre juridique bien défini et connu des juristes du domaine.

Un défi mettant en jeu le principe de légalité devra être relevé pour que les nouvelles dispositions puissent être inscrites dans le régime de l’EIMP (voir ci-dessous, ch. 5.1.2).

La pertinence de l’argument que renferme le message sur la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux s’est cependant révélée relative. Selon lui, la coopération avec les institutions pénales internationales génère parfois d’autres types de problèmes que l’entraide judiciaire avec les États n’occasionne pas; c’est pourquoi l’EIMP ne s’applique pas facilement à ces institutions. En pratique, la coopération avec les tribunaux pour l'ex-

Yougoslavie et pour le Rwanda s’est effectuée sur la base de l’EIMP à laquelle la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux fait largement référence. Cela s’est avéré efficace dans le sens d’une application par analogie conformément aux principes et à la jurisprudence établis. Enfin, la loi est limitée à 2023, ce qui montre qu’elle n’a pas été conçue comme une solution durable.

22 RS 312.0