Rapport explicatif
Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages
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1.3.6 Autres solutions examinées
D’autres solutions ont été examinées que la modification de l’EIMP: étendre le champ
d’application de la LCPI d’une part et réviser la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux d’autre part.
La Belgique a suivi la première approche et, s’agissant de l’entraide judiciaire, a étendu la portée de sa loi concernant la coopération avec la CPI à d’autres institutions pénales internationales23. Cette option a été écartée pour la Suisse étant donné que la LCPI a été conçue spécifiquement pour permettre la coopération avec la CPI, dont le statut exige de ses États membres qu’ils coopèrent « pleinement » avec la Cour conformément à la délégation de souveraineté24. Les règles de la LCPI ne sont pas adaptées aux demandes d’entraide judiciaire provenant d’autres institutions pénales. Elles imposeraient à la Suisse des obligations trop strictes.
La deuxième option qui consiste à réviser la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux a été écartée car l’application aurait été moins souple qu’avec la solution retenue, à savoir la modification de l’EIMP. La loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux est conçue pour l’entraide judiciaire accordée aux tribunaux et ne s’adapte donc pas à toutes les situations actuelles. C’est particulièrement vrai concernant la coopération avec les commissions d’enquête ou les institutions telles que le Mécanisme pour la Syrie. De même, le recours à la jurisprudence bien établie sur l’EIMP n’est guère possible voire impossible et les risques liés au principe de légalité subsistent.
1.4 Appréciation de la solution retenue
La modification proposée atteint l’effet escompté sans nécessiter un gros remaniement de la loi. La Suisse sera à l’avenir en mesure d’accorder l’entraide judiciaire aux institutions pénales non étatiques. De la même façon, la nouvelle règle ne créera aucune nouvelle obligation. Les dispositions de l’EIMP s’appliqueront, par analogie, à la coopération avec ces institutions. Ainsi, les principes éprouvés, nourris par la pratique, la jurisprudence et la doctrine, pourront être transposés à l’entraide judiciaire accordée aux institutions pénales non étatiques. Ceux-ci se sont avérés efficaces dans ce contexte; ils ont en effet été appliqués par le biais d’un renvoi à la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux dans le cas des tribunaux pour l'ex-Yougoslavie, pour le Rwanda et pour la Sierra Leone, mais aussi dans le cas des commissions d’enquête des Nations Unies qui, faute de solution, ont dû jusqu’à présent avoir recours à l’EIMP. La présente proposition a, par conséquent, pour but de mieux faire concorder les besoins liés à la politique extérieure de la Suisse et ses obligations de droit international avec les possibilités d’entraide judiciaire. Elle viendra combler les lacunes de la loi, telles que celles qui ont conduit au rejet de la demande d’entraide judiciaire du TSL. La proposition est ainsi dans le droit fil de la politique extérieure suisse, qui vise à mettre fin à l’impunité relative aux violations du droit international.
2 Avant-projet
2.1 Proposition de formulation
Pour combler les lacunes, les considérations précédemment exposées peuvent être introduites à l’art. 1 EIMP et formulées de la manière suivante au moyen des nouveaux al. 3biset 3teret d’une modification de l’al. 4:
23 Loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, Moniteur belge Édit. 2 du 1er avril 2004, p. 18510 ss
24 Art. 86 du Statut de Rome