Rapport explicatif
Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages
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Dans tous les cas se fondant sur l’al. 3ter, la coopération n’est pas accordée automatiquement mais uniquement si le Conseil fédéral la prévoit par voie d’ordonnance. C’est lui qui, au titre de l’art. 184, al. 2, Cst., est en principe chargé des affaires étrangères et de la représentation de la Suisse à l’étranger ; il pourra concilier les intérêts en matière de politique extérieure avec les possibilités de l’entraide judiciaire en matière pénale et, quand cela sera nécessaire, soutenir les institutions pénales non étatiques relevant de ce type d’organisations par le biais de l’entraide judiciaire.
2.2.3 Art. 1, al. 4
L’EIMP ne confère pas le droit d’exiger une coopération en matière pénale, même s’agissant de la coopération avec les institutions pénales non étatiques. Elle est et demeure une « loi protestative », c’est-à-dire qu’elle permet à la Suisse d’accorder l’entraide judiciaire mais ne la soumet à aucune obligation légale.
Ce qui a fait ses preuves pour ce qui est de la coopération entre les États doit, en principe, s’avérer efficace en matière de coopération avec les acteurs non étatiques. Cependant, il est évidemment possible que, abstraction faite de l’EIMP, de nouvelles obligations de coopération voient le jour si un acte juridiquement contraignant pour la Suisse venait à créer des obligations dans le domaine du droit international, comme c’est d’ordinaire le cas avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
La modification pourrait se traduire par un faible accroissement de la charge de travail des autorités d’entraide judiciaire et de poursuite pénale de la Confédération. En effet, comme la coopération avec les institutions pénales non étatiques ne présentera plus de lacunes,
quelques actes d’entraide judiciaire supplémentaires devront être accomplis. Selon les estimations actuelles, cela devrait concerner moins d’une dizaine de cas par an. Par ailleurs,
des demandes d’entraide judiciaire, telles que celle du TSL, ont déjà dû être étudiées sur la base du droit en vigueur. Les refuser a occasionné un travail considérable, tout particulièrement pour les acteurs de la politique extérieure de la Confédération. Dans l’ensemble, la charge de travail au niveau de l’administration fédérale demeurera sans doute plus ou moins inchangée.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes
De manière générale, cette modification de la loi n’affectera ni les finances, ni le personnel des cantons et des communes.
Aux termes de l’art. 23, let. g, CPP, la poursuite des violations du droit international est soumise à la juridiction fédérale. Dans le cadre de ces infractions, les mesures d’entraide judiciaire à l’adresse des institutions pénales internationales (art. 1, al. 3bis, let. a, EIMP) seront par conséquent prises par les autorités fédérales, conformément à l’art. 17, al. 2, EIMP. La vérification des demandes d’entraide judiciaire au titre de l’art. 1, al 3bis, let. b et al. 3ter, EIMP est, à titre exceptionnel, susceptible de relever de la compétence des autorités cantonales. En règle générale, le Ministère public de la Confédération sera cependant compétent. Étant donné que, dans l’ensemble, le nombre de cas attendus est très faible, la charge de travail supplémentaire que les cantons devront supporter sera, dans tous les cas, négligeable.