Rapport explicatif

Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages

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pération avec le plus grand nombre d’institutions possible pour toutes les infractions donnant lieu à l’entraide judiciaire au regard de l’EIMP.

1.3.3 Quels sont les principes qu’il faut continuer de respecter dans le cadre des procédures?

Qu’il s’agisse de coopérer avec les institutions pénales internationales ou avec les États, il est évident que la Suisse demeure liée à ses principes en matière de droits fondamentaux et de droits de l’homme conformément à l’art. 5 de la Constitution (Cst.)16 et, pour ce qui concerne la procédure d’entraide, aux art. 2 ss EIMP. Elle ne peut coopérer à l’avenir qu’avec des systèmes d’entraide judiciaire dont les procédures respectent les principes en vigueur en Suisse dans ce domaine. En pratique, il faut se référer au niveau de protection établi par la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 (CEDH)17, comme en matière de coopération avec les États. Cela inclut une garantie étendue de l'accès au juge en Suisse, conformément à l’art. 29a Cst. La personne concernée doit pouvoir se défendre devant un tribunal suisse contre le recours à l’entraide judiciaire même dans le cadre de la coopération avec des institutions pénales non étatiques. Conformément à l’EIMP, la décision de clôture par le biais de laquelle l’entraide judiciaire est autorisée ou refusée de manière définitive peut en principe faire l’objet d’un recours, tout comme les décisions incidentes si elles causent des préjudices difficilement réparables à la personne concernée. Ce principe doit également être maintenu dans le cadre de l’entraide judiciaire accordée à des institutions pénales non étatiques.

1.3.4 Ouverture de l’EIMP à la coopération avec les institutions pénales non étatiques

Le droit comparé a permis d’évaluer les approches qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la coopération avec les mécanismes pénaux internationaux dans d’autres États. Pour la mise en œuvre de l’obligation de coopération découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont établi les Tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda18, l’Allemagne a complété sa loi relative à l’entraide judiciaire internationale19

(Rechtshilfegesetz, IRG) au moyen d’une disposition au § 67a qui prévoit que, pour les autres types de demandes d’entraide judiciaire en matière pénale (sonstige Rechtshilfe)

adressées à un tribunal pénal international et à d’autres institutions interétatiques et supranationales, ce sont les dispositions de la cinquième partie20 qui s’appliquent par analogie,

dans la mesure où aucune disposition spéciale ne règle la question de manière exhaustive21.

§ 67a Rechtshilfe für internationale Strafgerichtshöfe, zwischen- und überstaat-

liche Einrichtungen

Für Ersuchen eines internationalen Strafgerichtshofes und anderer zwischen- und überstaatlicher Einrichtungen um sonstige Rechtshilfe in strafrechtlichen Angelegenheiten gelten die Vorschriften des Fünften Teils entsprechend, soweit nicht spezialgesetzliche Vorschriften eine abschliessende Regelung treffen.

Une ouverture de l’EIMP inspirée du modèle allemand est proposée à la Suisse dans le présent projet s’agissant de la coopération avec les institutions pénales non étatiques. En

16 RS 101

17 RS 0.101

18 Pour le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie S/RES/827 du 23 mai 1993, pour celui du Rwanda S/RES/955 du 8 novembre 1994

19 Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen dans sa version du 27 juin 1994 (BGBl. I p. 1537), récemment modifiée par l’art. 1 de la loi du 5 janvier 2017 (BGBl. I p. 31)

20 La cinquième partie de la IRG réglemente les autres types de demandes d’entraide judiciaire (sonstige Rechtshilfe) et correspond ainsi dans sa fonction à la troisième partie de l’EIMP « Autres actes d'entraide ».

21 Le § 74a, IRG définit en outre que, en matière d’octroi de l’entraide judiciaire à des tribunaux pénaux internationaux et à d’autres institutions interétatiques et supranationales, les mêmes règles s’appliquent que pour les autres affaires pénales (conformément au § 74 IRG).