Rapport explicatif

Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages

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d’autres tribunaux correspondant d’un point de vue matériel et formel aux tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.

Comme l’entraide judiciaire accordée aux institutions pénales non étatiques reste réglée par l’EIMP, il est logique que la délégation de compétence attribuée jusque-là au Conseil fédéral par la loi relative à la coopération avec les tribunaux internationaux soit transférée aux nouvelles dispositions de l’EIMP. Le Conseil fédéral pourra appliquer la loi qui a déjà fait ses preuves aux institutions pénales non étatiques à des fins d’entraide judiciaire dans la mesure où ces tribunaux ou institutions reposeront sur une base juridique claire selon laquelle la procédure devant eux garantit le respect des principes de l’état de droit et la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. On peut imaginer que, pour chaque institution dont il sera question, le Conseil fédéral édictera une ordonnance ou bien qu’il établira la liste de toutes les institutions auxquelles la Suisse peut accorder l’entraide judiciaire dans une même ordonnance.

Le critère concernant la base juridique claire doit ainsi se comprendre aussi bien du point de vue matériel que du point de vue formel. Elle doit circonscrire de manière claire les compétences pénales, celle relatives au droit pénal de fond comme celles relatives au droit de la procédure pénale. De surcroît, elle doit avoir vu le jour par le biais d’une procédure transparente et fidèle aux critères de l’état de droit26. La procédure devant le tribunal ou l’institution doit, de plus, garantir le respect des principes de l’état de droit. Cela signifie que les garanties de procédure de la CEDH qui sont contraignantes pour la Suisse dans le cadre de l’entraide judiciaire doivent être respectées27. La coopération doit contribuer à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. Ce sont ici les objectifs de politique extérieure tels qu’énoncés à l’art. 54, al. 2, Cst. et dans la stratégie de politique extérieure qui sont prioritaires.

Cet alinéa s’appuie sur le fait que les institutions pénales non étatiques de ce genre sont souvent établies en réaction aux développements géopolitiques (crises, guerres, catastrophes humanitaires). Pour faire écho au besoin de cohérence avec la politique extérieure précédemment mentionné, la coopération avec les institutions pénales non étatiques peut également être nécessaire hors du cadre des Nations Unies et en dehors des poursuites de violations classiques du droit international. On fait ici notamment référence à l’activité croissante d’acteurs régionaux avec qui la Suisse partage parfois des objectifs. Par exemple, en plus de poursuivre des violations classiques du droit international, le Tribunal des Khmers rouges précédemment mentionné poursuit également certains crimes condamnés par le droit cambodgien28. Il serait choquant qu’une demande d’entraide soit rejetée au seul motif que les faits présentés « ne sont pas les bons ». La « Commission Marty »29 constitue un autre exemple. L’ancien député au Conseil des États Dick Marty a, sur mandat du Conseil de l’Europe, mené une investigation approfondie sur des allégations de traitement inhumain de personnes et de trafic d’organes humains ayant eu lieu au Kosovo. Initialement, il n’était pas clair si les poursuites porteraient par la suite sur des violations du droit international ou sur des infractions de droit commun (crime organisé). En théorie, une coopération future avec le parquet européen serait également imaginable dans le cadre de l’art. 1, al. 3ter.

26 Naturellement, en tenant compte du fait qu’il ne s’agit pas d’un pouvoir législatif de type interétatique et qu’il ne faut donc pas appliquer les mêmes critères qu’en matière de droit interne.

27 Conformément à l’art. 2, let. a, EIMP, l’entraide judiciaire n’est accordée que si la procédure pénale à l‘étranger satisfait les normes minimales consacrées par la CEDH. Il en va de même pour le champ d’application du nouvel art 1, al. 3ter, EIMP, que l’institution pénale non étatique bénéficiant du soutien ait son siège en Suisse ou à l’étranger, bien évidemment.

28 Voir l’art. 3 de la loi relative à la création de Chambres extraordinaires au sein des tribunaux du Cambodge pour la poursuite des crimes commis durant la période du Kampuchéa démocratique, disponible sur le site suivant: https://www.eccc.gov.kh/fr > Documents juridiques > Loi sur les CETC

29 Voir le rapport du 7 janvier 2011 intitulé « Le traitement inhumain de personnes et le trafic illicite d’organes humains au Kosovo », Doc. 12462