Rapport explicatif

Consultation 2018/67: Modification de l'art. 1 EIMP - combler les lacunes dans le domaine de la coopération avec les institutions pénales internationales · 15 pages

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Art. 1 Objet

1À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:

a. l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);

b. l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);

c. la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);

d. l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). [comme auparavant]

2… [comme auparavant]

3La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. [comme auparavant]

3bis

À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:

a. des infractions relevant des titres 12bis, 12terou 12quaterdu code pénal; ou

b. des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l’institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse. [nouveau]

3ter

Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales aux conditions suivantes:

a. la constitution du tribunal ou de l’institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et procédure pénale;

b. la procédure devant ce tribunal ou cette institution garantit le respect des principes de l'état de droit; et

c. la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse. [nouveau]

4La présente loi ne confère pas le droit d’exiger une coopération en matière pénale. [modifié]

2.2 Commentaire

Conformément à ce que prévoit actuellement l’art. 1, al. 1, l’application de l’EIMP est subsidiaire à l’application d’autres lois ou d’autres accords internationaux. La proposition de révision ne va rien changer sur ce plan. Les lois, telles que la LCPI, qui définissent spécifiquement les rapports avec un tribunal pénal international et qui, parfois, vont jusqu’à prévoir des obligations de coopération plus étendues, prévaudront sur les nouvelles dispositions de l’EIMP. De même, les traités qui réglementent la coopération avec les institutions pénales internationales priment automatiquement sur l’EIMP. Ainsi, actuellement, le Traité de Rome soumet la Suisse à une obligation de coopérer avec la CPI aux termes de son art. 86.

2.2.1 Art. 1, al. 3bis

La disposition de l’art. 1, al. 3bisconstitue une norme subsidiaire. Elle ne s’applique que dans le cas où la coopération avec une institution pénale internationale n’est pas expressément régie par une loi ou par un traité. L’EIMP s’applique seulement par analogie. À chaque fois que l’EIMP renvoie au terme d’« État » (« interétatique », « État requérant », « État requis », « État où l’infraction a été commise »…), les mêmes droits et obligations doivent être attribués mutatis mutandis aux institutions pénales internationales non étatiques.

Outre la coopération avec les tribunaux internationaux, l’al. 3bisse rapporte aussi à la coopération avec les autres institutions interétatiques et supranationales. Parmi ces dernières, on compte tout d’abord les commissions d’enquête des Nations Unies, telles que celle pour la Syrie récemment ou pour le Darfour (Soudan) par le passé. La terminologie retenue doit également permettre la coopération avec des tribunaux mixtes à composante nationale et internationale (tels que le tribunal sur les crimes de guerre commis au Kosovo qui repose sur un accord conclu entre l’UE et le Kosovo, le Tribunal des Khmers rouges au Cambodge qui est, quant à lui, basé sur un accord conclu entre les Nations Unies et le Cambodge ou encore les Chambres africaines extraordinaires qui ont jugé l’ex-dictateur tchadien Hissène Habré et qui avaient été créées sur la base d’un accord conclu entre l’Union africaine et le Sénégal). En outre, ces tribunaux ou institutions doivent exercer des fonctions d'autorités