Projet

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 6Fedlex · Projet

b. en tant que premières interlocutrices, de conseiller et, le cas échéant, de

prendre en charge des patients ou des clients atteints de troubles, de signes cliniques ou ayant des besoins spécifiques au niveau du système visuel;

c. de collecter et d’interpréter les informations indispensables concernant l’état

visuel ou oculaire des patients et d’identifier les signes s’écartant de la norme physiologique;

d. de comprendre les relations entre les maladies systémiques et la santé ocu-

laire et de reconnaître les modifications de l’organe oculaire symptomatiques de ces maladies;

e. d’utiliser les techniques et les méthodes adaptées pour évaluer l’état visuel,

au besoin, à l’aide de topiques ophtalmiques à visée diagnostique;

f. de recommander ou de prescrire les mesures appropriées, notamment des

dispositifs de correction, des examens, des moyens auxiliaires, des thérapies, ou d’adresser les patients ou les clients au spécialiste compétent;

g. de saisir les attentes, les appréhensions et les impressions des patients ou des

clients afin de les orienter dans le but de préserver leur santé oculaire éventuellement en utilisant des dispositifs de correction au quotidien;

h. de vérifier l’efficacité des mesures entreprises au moyen des normes de qua-

lité en vigueur en optométrie;

i. de collaborer à l’implémentation et à l’évaluation de normes de qualité en

optométrie fondées sur des données probantes et d’agir en conséquence;

j. de transmettre leurs connaissances en optométrie à leurs collègues et à

d’autres groupes professionnels.

Art. 8 Cycle master en ostéopathie

Les personnes ayant terminé le cycle master en ostéopathie doivent être capables:

a. d’assumer la responsabilité du processus thérapeutique ostéopathique et

d’établir un protocole de traitement qui tient compte des différents aspects bio-psycho-sociaux ;

b. de procéder, en tant que praticiennes de premier recours, à une anamnèse et

à un examen clinique visant à définir un diagnostic différentiel permettant de se déterminer sur la prise en charge ostéopathique ou d’orienter le patient vers le professionnel de la santé compétent;

c. d’analyser les capacités fonctionnelles de l’organisme afin de poser un dia-

gnostic ostéopathique pour définir un axe thérapeutique ostéopathique permettant de consolider ou d’améliorer l’intégrité structurelle et fonctionnelle des patients et d’appliquer la thérapie ;

d. d’expliciter le processus thérapeutique ostéopathique en informant de ma-

nière adaptée sur les différentes manipulations ostéopathiques et le cadre d’applications suggéré;