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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 8 pages

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e. de développer une relation de confiance et de partenariat avec les patients ou les clients en établissant une communication dans un langage adapté et clair de manière à favoriser efficacement le processus ostéopathique;

f. de vérifier l’efficacité des mesures prises au moyen des normes de qualité en vigueur dans le domaine ;

g. d’implémenter les résultats de la recherche dans leur pratique ostéopathique afin d’optimiser les soins fournis aux patients et de s’engager au développement de la recherche clinique;

h. de traiter des problèmes de santé sous l’angle ostéopathique et de contribuer à leur résolution et à leur prise en charge interprofessionnelle

i. de faire évoluer la profession d’ostéopathe en fonction des besoins résultant de l’évolution de la société et des données probantes issues de la recherche.

Art. 9 Contrôle périodique des compétences professionnelles spécifiques

1 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) contrôle périodiquement les compétences professionnelles spécifiques en vue d’une éventuelle adaptation à l’évolution des professions de la santé.

2 Il associe au contrôle du libellé le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)2 ainsi que les organisations du monde du travail concernées.

3 Le contrôle a lieu tous les dix ans au moins à compter de l’entrée en vigueur de cette ordonnance. L’OFSP ou les institutions au sens de l’al. 2 peuvent l’organiser plus tôt si l’évolution des soins de santé ou des profils professionnels aux termes de la LPSan requiert une adaptation des compétences professionnelles spécifiques.

4 Le rapport résumant les résultats du contrôle sera soumis au Conseil fédéral.

Art. 10 Normes d’accréditation

1 Le Département fédéral de l’intérieur peut édicter par voie d’ordonnance des normes d’accréditation afin de concrétiser en particulier les compétences dans les art. 2-8.

2 Pour ce faire, il demande au préalable l’avis du Conseil des hautes écoles, du Conseil suisse d’accréditation, de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité ainsi que le SEFRI.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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RS 414.20