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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

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Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées des

professions de la santé

1 Toute personne inscrite au registre des professions de la santé peut demander par écrit à la CRS des renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 6, al. 6 la concernant.

2 Si elle souhaite formuler sa demande par voie électronique, elle doit demander à la CRS un nom d’utilisateur et un mot de passe.

3 La CRS communique à la personne concernée les données sensibles demandées visées à l’art. 6, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 15 Modification des données

1 La CRS et les cantons sont responsables de la modification des données qu’ils ont inscrites dans le registre des professions de la santé en vertu des art. 5 et 6, al. 1 à 4.

2 Les cantons demandent par voie électronique à la CRS de modifier les données qu’ils ont déclarées en vertu de l’art. 6, al. 6 et 7.

3 Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles ainsi que les écoles supérieures demandent par voie électronique à la CRS de modifier les données qu’elles ont notifiées en vertu des art. 7 et 8.

4 Les fournisseurs de données doivent vérifier l’exactitude des demandes de modifications soumises par des tiers.

5 Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 16 Demande de rectification par les personnes concernées des

professions de la santé

1 Toute personne inscrite au registre des professions de la santé peut demander une rectification des données la concernant.

2 Si elle souhaite soumettre sa demande par voie électronique, elle doit demander à la CRS un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Section 4: Coûts et émoluments

Art. 17 Répartition des coûts et exigences techniques

1 Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface technique mise à disposition pour l’inscription des données sont à la charge des fournisseurs de données autorisés.

2 Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface standard visés à l’art. 11 sont à la charge des fournisseurs de données autorisés et des utilisateurs.