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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

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b. les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;

c. les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;

d. les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;

e. les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;

f. les interdictions temporaires d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec leur motif, la date de la décision ainsi que les dates du début et de la fin de l'interdiction;

g. les interdictions définitives d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec leur motif et la date de la décision;

h. les mesures disciplinaires visées à l’art. 25, al. 1, LPSan qu’elles ordonnent, fondées sur le droit cantonal contre une personne exerçant une profession de la santé soumise à la LPSan, avec le motif et la date de la décision.

7 Elles déclarent sans retard à la CRS la date de décès des professionnels de la santé.

Art. 7 Hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4 notifient à la CRS les données visées à l’art. 5, al. 1, let. a à f concernant les personnes ayant terminé leurs études dans une des filières accréditées conformément à la LPSan.

Art. 8 Ecoles supérieures

Les écoles supérieures notifient à la CRS les données visées à l’art. 5, al. 1, let. a à f concernant les personnes titulaires du diplôme d’« infirmier ES ».

Section 3: Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 9 Qualité des données

1 Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur.

2 Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions de la santé ou communiquées au service compétent.

Art. 10 Communication des données publiques

1 Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande.

4 RS 414.20