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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages
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2 Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l’annexe.
Art. 11 Accès par une interface standard
1 Les utilisateurs suivants se voient octroyer un accès aux données publiques via une interface standard:
a. les fournisseurs de données visés à l'art. 6;
b. les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions de la santé.
2 Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPSan.
3 Les services publics ou privés ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’OFSP décide de l'accès sur demande écrite.
4 La CRS publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.
Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche
1 Les données publiques inscrites dans le registre des professions de la santé sont communiquées aux services suivants:
a. Office fédéral de la statistique (OFS): annuellement et gratuitement à des fins statistiques;
b. services publics ou privés, sous une forme anonymisée: à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.
2 L’OFSP communique les données aux services visés à l’al. 1, let. b uniquement sur demande écrite.
Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités compétentes
1 Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 26, al. 1, LPSan doivent être soumises par voie électronique dans le cadre du registre des professions de la santé.
2 Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 26, al. 2, LPSan peuvent être soumises sous forme papier ou par courrier électronique.
3 La CRS communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées visées à l’art. 6, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.