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Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages
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Art. 4 Surveillance de l’organisme en charge de la tenue du registre
1 L’OFSP est responsable de la surveillance de la CRS en ce qui concerne la tenue du registre.
2 Il vérifie notamment qu’elle respecte les directives de la Confédération en matière de protection des données.
3 Afin que l’OFSP puisse accomplir sa tâche de surveillance, la CRS est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires, de lui remettre des documents et de lui octroyer un accès aux locaux.
Section 2: Données, fourniture et inscription de données
Art. 5 CRS
1 La CRS inscrit dans le registre des professions de la santé les données suivantes relatives aux professionnels de la santé:
a. nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
b. date de naissance et sexe;
c. langue de correspondance;
d. nationalité(s);
e. numéro d’assuré visé à l’art. 50e, al. 1, de la loi fédérale 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2;
f. diplôme suisse visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, date, lieu et pays d’établissement du diplôme;
g. diplôme étranger reconnu visé à l’art. 10, al. 1, LPSan, date, lieu et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de la reconnaissance;
h. diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, date, lieu et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de la vérification;
i. numéro d’identification de la personne (GLN3);
j. s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 6, al. 6;
k. la mention « radié » visée à l’art. 27, al. 3, LPSan, avec la date de cette mention;
l. la date de décès.
2 Concernant les personnes qui étaient déclarées conformément à l’art. 6, al. 5, elle inscrit dans le registre des professions de la santé les données énumérées à l’art. 5, al. 1, let. a à e et i à l ainsi que le diplôme au sens de l’art. 34, al. 3, LPSan, date, lieu et pays d’établissement du diplôme.
2 RS 831.10
3 L’abréviation « GLN » signifie « Global Location Number ».