Projet

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Art. 18 Émoluments

1 La CRS perçoit de chaque professionnel de la santé devant être enregistré un émolument de 130 francs pour l’enregistrement.

2 Elle facture aux services visés à l’art. 11, al. 1, let. b les émoluments suivants, calculés en fonction du temps et des moyens consacrés au traitement de leur demande:

a. un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil en programmation de l’interface standard et la formation des utilisateurs;

b. un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.

3 Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 11, al. 1, let. a, sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.

4 L’OFSP perçoit un émolument en fonction du temps consacré au traitement de la demande, à l’élaboration des décisions au sens des art. 11, al. 3, et 12, al. 2, et à l’établissement du certificat pour les utilisateurs de l’interface standard en vertu de l’art. 11, al. 1, let. b.

5 Lorsque l'émolument est calculé en fonction du temps et des moyens mis en œuvre, le montant horaire varie, selon la fonction du personnel exécutant, de 90 à 200 francs.

6 Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5 est applicable.

Section 5: Sécurité des données

Art. 19

Tous les services participant au registre des professions de la santé prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient protégées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.

Section 6: Dispositions finales

Art. 20 Dispositions transitoires

1 Le registre des professions de la santé est accessible au public au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Les personnes déjà enregistrées dans le Registre national des professions de la santé au moment de l’entrée en vigueur de la LPSan le … sont exemptées de l’obligation de payer des émoluments en vertu de l’art. 18, al. 1.

5 RS 172.041.1