Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 8 pages
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Article 11 Optométristes
Les opticiens possédant un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) remplissent les conditions professionnelles nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer.
Le règlement concernant l’examen professionnel supérieur d’opticien a été abrogé le 31 décembre 2011. Cet examen a été remplacé par la filière d’études en optométrie de 3 ans, proposée depuis l’automne 2007 par la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse (Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW).
Article 12 Ostéopathes
Depuis 2008, une commission d’examen intercantonale nommée par la CDS organise l’examen intercantonal d’ostéopathie. La décision de mettre sur pied un examen intercantonal avait pour origine la volonté de garantir la qualité des prestations proposées en Suisse et de réguler une offre de formation dont l’évolution devenait toujours plus incontrôlable. Les examens intercantonaux ont pour base légale le règlement de la CDS concernant l’examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, et les directives d’examen correspondantes. Les titulaires d’un diplôme en ostéopathie délivré par la CDS remplissent les conditions professionnelles nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer.
L’art. 34, al. 3, LPSan dispose que seuls les diplômes délivrés au plus tard jusqu’à fin 2023 peuvent être déclarés équivalents aux diplômes master actuels. Cette limitation dans le temps vise à éviter que deux systèmes de formation distincts coexistent indéfiniment après l’entrée en vigueur de la LPSan. En même temps, ce délai permet de continuer à proposer les examens intercantonaux pour les personnes qui, pendant une certaine période, n’ont eu aucune possibilité de formation en Suisse. En effet, l’École suisse d’ostéopathie de Belmontsur-Lausanne a accueilli ses derniers étudiants en 2007, et la première filière bachelor de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) à Fribourg a commencé en 2014. Entre 2008 et 2013, il n’existait ainsi aucune offre de formation spécifique en ostéopathie en Suisse, ce qui obligeait les candidats à ces études à se rabattre sur des offres à l’étranger.
Section 4 Entrée en vigueur Article 13
L’ordonnance entrera vraisemblablement en vigueur le 1er janvier 2020.
3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les particuliers
Confédération
La présente ordonnance ne crée aucun nouvel engagement pour la Confédération par rapport à ceux résultant de la LPSan.
Le transfert de la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers à la CRS n’engendre pas de coûts supplémentaires pour la Confédération. L’autorité de reconnaissance finance ses prestations au moyen d’émoluments.
Cantons
La présente ordonnance ne crée aucun nouvel engagement pour les cantons par rapport à ceux résultant de la LPSan. Pour la majorité des cantons, la LPSan change toutefois la liste des professions soumises à autorisation (par ex. ajout d’une nouvelle profession ou rempla-