Rapport explicatif

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 8 pages

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nales auxquelles ces derniers se réfèrent (directive 2005/36/CE3). Ainsi, la Suisse participe au système européen de reconnaissance des qualifications professionnelles. L’ORPSan règle par conséquent les conditions d’entrée en matière et de reconnaissance pour les personnes en provenance de pays tiers. Pour ce faire, elle procède par analogie avec les normes et les procédures de reconnaissance établies dans le domaine de la formation professionnelle conformément à l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle4 (art. 69 ss. OFPr) et, dans le domaine des hautes écoles, conformément à l’ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles5 (art. 55 ss. O-LEHE). De légères modifications linguistiques ont été effectuées; elles sont toutefois de nature purement rédactionnelle. La compétence d’exécution des différentes procédures de reconnaissance est réglée dans chaque cas.

Article 2 Compétence

En vertu de l’art. 10, al. 3, LPSan, le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d’application de la loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Actuellement, la reconnaissance des diplômes étrangers relève principalement de la compétence du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) en vertu de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)6 et de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)7. Le SEFRI a lui-même délégué l’exécution de la procédure de reconnaissance à la Croix-Rouge suisse (CRS) dans les professions du degré tertiaire suivantes: hygiéniste dentaire, ergothérapeute, diététicien, sage-femme, technicien en radiologie médicale, technicien en analyses biomédicales, technicien en salle d’opération, orthoptiste, infirmier, physiothérapeute, ambulancier, podologue, masseur médical, technicien ambulancier et naturopathe. Cela signifie qu’aujourd’hui déjà, la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers est déléguée à la CRS pour cinq professions de la santé visées par la LPSan. La CRS est la seule organisation de droit privé en Suisse qui dispose de l’expérience et de l’expertise nécessaire à cette fin.

Par contre, la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers en ostéopathie relève actuellement de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS). Dans ce cas, la vérification des diplômes étrangers est régie par l’ordonnance de la CDS du 22 novembre 2012 concernant la reconnaissance et la vérification des qualifications professionnelles étrangères en ostéopathie. Pour l’optométrie, c’est actuellement le SEFRI qui est chargé de la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers.

L’art. 2, al. 1, du présent projet d’ordonnance transfère la procédure de reconnaissance de tous les diplômes étrangers dans le champ d’application de la LPSan à la CRS. Afin de garantir la cohérence et l’efficience des procédures, les reconnaissances qui relèvent déjà de la compétence de la CRS restent sous sa responsabilité. La CRS dispose en outre d’expérience dans l’organisation des mesures de compensation avec les hautes écoles spécialisées concernées. Le projet prévoit donc de confier en plus à la CRS les procédures de reconnaissance des diplômes étrangers en optométrie et en ostéopathie, afin d’assurer une pratique de reconnaissance unifiée dans le domaine de la LPSan.

Selon l’al. 2, le Conseil fédéral charge le SEFRI de régler les modalités d’exécution dans un contrat de droit public avec la CRS.

2 Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE; RS 0.632.31)

3 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

4 SR 412.101

5 SR 414.201

6 SR 414.20

7 SR 412.10