Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 8 pages
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cement du critère «indépendant» par l’expression «sous sa propre responsabilité professionnelle»). Une éventuelle autorisation cantonale déjà octroyée garde sa validité dans le canton concerné (art. 34, al. 1, LPSan). Les personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la LPSan, n’avaient pas besoin d’une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d’une autorisation au sens de la LPSan au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de celle-ci (art. 34, al. 2, LPSan). L’exécution relève des cantons; les autorisations d’exercer la profession seront donc octroyées par les cantons, comme jusqu’à présent.
Particuliers
Pour les personnes exerçant une profession de la santé au sens de la LPSan, la présente ordonnance augmente la sécurité juridique et facilite la mobilité intercantonale. La collaboration interprofessionnelle s’en trouve également facilitée, du fait que les conditions imposées aux diplômes sont désormais uniformes dans toute la Suisse. Les patients aussi bénéficient d’une meilleure transparence. Les demandes de reconnaissance sont, aujourd’hui déjà, soumises à émoluments; la présente ordonnance n’engendre donc pas de nouveaux coûts pour les personnes concernées.