Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 8 pages
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1 Contexte
La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) définit des exigences uniformes dans toute la Suisse pour les formations des infirmiers, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des sages-femmes, des optométristes, des diététiciens (bachelor) et des ostéopathes (master). Pour des raisons de protection de la santé, la LPSan prévoit une accréditation obligatoire de ces filières d’études. Elle règle en outre l’exercice de ces professions sous la propre responsabilité professionnelle de la personne concernée. Cette règlementation comprend une autorisation d’exercer la profession, des devoirs professionnels et des mesures disciplinaires. La LPSan fixe de façon exhaustive la liste des professions soumises à autorisation.
Avec le présent projet d’ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé (ORPSan), le Conseil fédéral règle d’une part la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d’application de la LPSan, comme le prévoit l’art. 10, al. 3 et 4, LPSan.
D’autre part, il fixe, conformément à l’art. 34, al. 3, LPSan, quels diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit sont reconnus équivalents aux diplômes suisses actuels pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer et permettent ainsi d’exercer une profession de la santé sous sa propre responsabilité professionnelle au sens de la LPSan.
La liste des diplômes suisses actuels concernés est définie dans la LPSan (art. 12, al. 2). Le présent projet a pour but de garantir que la valeur des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit soit préservée, compte tenu de la protection de la santé et dans un souci d’égalité concernant l’octroi d’une autorisation de pratiquer. Le droit acquis d’accéder à une profession doit être maintenu. Des explications détaillées concernant l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer figurent dans le commentaire de la section 3.
2 Commentaire des dispositions
Section 1 Objet Article 1
En vertu de la let. a, le projet d’ordonnance règle les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers.
La let. b dispose que le projet d’ordonnance règle l’équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit avec les diplômes mentionnés à l’art. 12, al. 2, LPSan pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer.
Section 2 Reconnaissance des diplômes étrangers
Selon l’art. 10, al. 1, LPSan, un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l’État concerné ou avec une organisation supranationale (let. a), ou si cette équivalence est prouvée dans le cas concret (let. b).
La reconnaissance des diplômes délivrés dans les pays de l’UE et de l’AELE est régie par les accords internationaux concernés (ALCP1 et AELE2) et par les dispositions internatio-
1 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)