Rapport explicatif

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 8 pages

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En vertu de l’art. 10, al. 3, LPSan, des émoluments peuvent être perçus pour la reconnaissance. Selon l’al. 3 du projet, ces émoluments sont calculés conformément aux dispositions de l’ordonnance du 16 juin 2006 sur les émoluments du SEFRI8.

Article 3 Banque de données

En vertu de cet article, la CRS a l’autorisation d’enregistrer dans une banque de données les données pertinentes relatives aux diplômes étrangers reconnus visés à l’art. 10, al. 1, LPSan.

L’al. 1 dispose que les données ci-après concernant les titulaires d’un diplôme étranger soient inscrites dans la banque de données: nom et prénom, noms antérieurs (let. a), date de naissance et sexe (let. b), langue de correspondance (let. c), nationalités (let. d), et diplôme étranger reconnu au sens de l’art. 10, al. 3, LPSan avec la date, le lieu et le pays d’établissement ainsi que la date de reconnaissance du diplôme en question (let. e).

En vertu de l’al. 2, la CRS saisit, concernant les titulaires d’un diplôme étranger vérifié an sens de l’art. 15, al. 1, LPSan, les données visées à l’al. 1 (let. a) ainsi que le diplôme étranger concerné avec la date, le lieu et le pays d’établissement ainsi que la date de vérification (let. b).

Ces données sont inscrites gratuitement et continuellement au registre de professions de la santé (al. 3). D’autres règles relatives au traitement des données et à leur transfert dans le cadre de la LPSan seront fixées dans l’ordonnance sur le registre LPSan.

Article 4 Entrée en matière

Cet article définit les conditions d’entrée en matière pour les requêtes de personnes provenant de pays tiers (art. 10, al. 1, let. b, LPSan). Ces conditions se fondent sur celles fixées à l’art. 55 O-LEHE ainsi qu’à l’art. 69 OFPr. L’autorité de reconnaissance compare la filière d’études étrangère avec une filière d’études ou de formation suisse actuelle et décide sur demande et au cas par cas de la reconnaissance des diplômes étrangers. Cette disposition s’applique aux filières d’études de base, mais ne concerne pas les filières de formation continue. L’entrée en matière est soumise à quatre conditions:

1. La let. a exige la comparaison du diplôme étranger avec un diplôme mentionné à

l’art. 12, al. 2, LPSan. Cette disposition garantit que les diplômes étrangers soient comparés à l’offre de formation actuelle en Suisse et que les prestataires de formation concernés puissent proposer des mesures de compensation. En même temps, elle exclut les demandes de reconnaissance revenant à demander l’équivalence de diplômes étrangers avec des diplômes suisses délivrés en vertu de l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de l’art. 34, al. 3, LPSan en relation avec les art. 7 ss. ORPSan). Ces diplômes ne sont plus proposés en Suisse depuis des années et des décisions de reconnaissance se référant à ces derniers seraient irrecevables du point de vue du système de formation et, de ce fait, impossibles à mettre en pratique.

2. La let. b suppose que le diplôme étranger repose sur des dispositions de droit public ou

des dispositions administratives et qu’il ait été délivré par l’autorité ou institution compétente de l’État concerné, ce qui signifie que l’autorité de reconnaissance n’entrera pas en matière sur des demandes de reconnaissance de diplômes délivrés par des prestataires de formation privés.

3. En vertu de la let. c, une comparaison nécessite que le titulaire du diplôme étranger con-

cerné puisse justifier de connaissances linguistiques dans une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l’accomplissement d’une éventuelle mesure de compensation. En principe, on attend de la personne en

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