Rapport explicatif
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 8 pages
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question qu’elle ait au moins le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. La preuve est apportée au moyen d’un test de langues satisfaisant aux critères de qualité internationalement reconnus.
4. La let. d pose comme quatrième condition que le titulaire du diplôme étranger soit autori-
sé à exercer la profession en question dans le pays dans lequel le diplôme a été délivré. Cette disposition est analogue à ce qui est prévu dans la directive 2005/36/CE. Elle a pour but d’éviter que les citoyens de pays tiers soient privilégiés par rapport à ceux des pays de l’UE/AELE.
Article 5 Reconnaissance
En cas d’entrée en matière sur la demande d’une personne provenant d’un pays tiers (art. 10, al. 1, let. b, LPSan), les conditions de reconnaissances fixées à l’art. 5 sont vérifiées. Cet article définit les modalités de reconnaissance des qualifications qui sont absolument nécessaires pour les professions réglementées. L’al. 1 définit trois conditions générales, qui sont le niveau de formation (let. a), la durée de la formation (let. b) et les contenus de la formation (let. c) ainsi qu’une condition spécifique pour les diplômes dans le domaine des hautes écoles spécialisées ou de la formation professionnelle, conformément aux art. 56 O-LEHE et 69a OFPr. Dans chaque cas, l’autorité de reconnaissance tient également compte de l’expérience professionnelle dans le domaine correspondant.
Si les conditions relatives au niveau et à la durée de la formation ne sont pas remplies, l’autorité de reconnaissance peut, en vertu de l’al. 2, considérer le diplôme étranger comme équivalent à un diplôme suisse au sens de la LFPr, même si cela a pour effet de restreindre les activités professionnelles que le demandeur peut exercer en Suisse. Si la reconnaissance n’est pas possible, le demandeur a encore la possibilité d’accomplir une formation correspondante en Suisse.
L’al. 2 s’applique aux formations étrangères dont le niveau ou la durée correspond plutôt à celui ou à celle d’une formation du degré secondaire II ou tertiaire B, mais qui, en Suisse, sont proposées au niveau haute école. C’est le cas par exemple des physiothérapeutes dont la formation, dans certains pays tiers, est située au niveau secondaire II et dure à peine une année. Dans ce cas, il est justifié de reconnaître les diplômes en question à un niveau de formation inférieur, par exemple en établissant l’équivalence de ceux-ci avec un brevet fédéral de masseur médical. Cette solution est appliquée avec succès dans le domaine des hautes écoles (cf. art. 56, al. 3, O-LEHE) et facilite une intégration rapide sur le marché du travail. De plus, elle évite que l’autorité organise des mesures de compensation exigeantes auxquelles les demandeurs devraient se soumettre sans réelles chances de réussite. Les reconnaissances selon l’alinea 2 ne donnent pas droit à l’inscription au registre des professions de la santé.
Si les conditions fixées à l’al. 1 ne sont pas remplies, l’al. 3 prévoit des mesures de compensation. L’autorité de reconnaissance peut en outre refuser d’assujettir la reconnaissance du diplôme à une mesure de compensation si les différences à combler entre la formation suisse et la formation étrangère sont trop grandes. La formulation «une partie significative» est une notion juridique floue laissant une grande marge d’appréciation à l’autorité, qui décidera au cas par cas de ce qu’elle considérera comme «significatif». La décision dépendra dans une large mesure de la nature des lacunes constatées.
L’al. 4 dispose que les frais des mesures de compensation sont à la charge des participants.
Section 3 Équivalence de diplômes suisses en vertu de l’ancien droit pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer
Au cours des dernières décennies et années, les professions de la santé se sont fortement spécialisées, avec un niveau de professionnalisation toujours plus élevé. Cette évolution se reflète dans celle des formations correspondantes. Les contenus de formation d’une filière