Rapport 4-7
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 6 pages
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1 Contexte
La loi sur les professions de la santé (LPSan) a été adoptée par le Parlement le 30 septembre 2016 et entrera en vigueur au plus tard en 2020. L’art. 33 LPSan entraîne la modification d’autres actes, notamment de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales1 (LPMéd) et de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie2 (LPsy). Les changements sont détaillés à l’annexe de la LPSan.
Les modifications de la LPMéd et de la LPsy engendrent elles-mêmes des changements dans l’ordonnance du 27 juin 2007 sur les professions médicales3 (OPMéd), l’ordonnance du 5 avril 2017 concernant le registre LPMéd4, l’ordonnance du 15 mars 2013 sur les professions de la psychologie5 (OPsy) et l’ordonnance du 6 juillet 2016 concernant le registre LPsy6. Les dispositions modifiées entreront en vigueur le 1er janvier 2020, en même temps que la LPSan et son droit d’exécution.
La LPSan modifie la LPMéd et la LPsy de sorte que les trois lois obligent la même catégorie de personnes à obtenir une autorisation de pratiquer. Seront ainsi concernées toutes les personnes exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle, que ce soit à titre d’activité économique privée ou dans le service public. Les expressions « à titre d’activité économique privée » et « dans le service public » seront donc entièrement supprimées des deux lois et, partant, des ordonnances qui sont soumises.
D’autres adaptations seront apportées à l’occasion de la révision partielle du droit d’exécution relatif à la LPsy et à la LPMéd. Par décision du 5 avril 2017, le Conseil fédéral a chargé le DFI (OFSP) d’étudier les possibilités de financer l’exécution de la LPsy par des émoluments, l’examen devant être effectué au plus tard lors de l’évaluation de la procédure d’accréditation, qui aura lieu en 2019. Comme mesure qui peut être mise en œuvre à court terme pour accroître le degré de recouvrement des coûts engendrés par la LPsy, il est proposé d’introduire dans l’OPsy des émoluments pour des prestations jusqu’ici gratuites. Concrètement, la délivrance des certificats des titres postgrades fédéraux, l’inscription dans le registre des professions de la psychologie (PsyReg) ainsi que les attestations pour les diplômes délivrés par les hautes écoles suisses et pour les titres postgrades fédéraux deviendront payants. Par ailleurs, cette révision partielle sera l’occasion de gommer certaines différences, mineures et non significatives, entre les ordonnances relatives aux registres LPsy et LPMéd, ainsi que de procéder à quelques adaptations et actualisations qui n’ont pas encore pu être apportées. Enfin, elle abrogera l’art. 9 et l’annexe 2 de l’OPsy, qui énumèrent exhaustivement les filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire, car la validité de cette accréditation provisoire est arrivée à échéance le 31 mars 2018.
2 Commentaire article par article
2.1 Ordonnance sur les professions médicales (OPMéd)
Art. 11b, al. 1 Exception relative aux connaissances linguistiques selon l’art. 33a LPMéd
Dans la phrase introductive de l’art. 11b, les expressions « dans le service public » et « à titre d’activité économique privée » sont biffées.
Art. 14, al. 1 Exercice de la profession pour les titulaires de diplômes et de titres postgrades délivrés par des États non membres de l’UE ou de l’AELE
La notion d’« activité économique privée » est supprimée de l’al. 1 et de la let. a.