Rapport 4-7
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 6 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
2.2 Ordonnance concernant le registre LPMéd Art. 3 Commission des professions médicales
La let. e ne prévoira plus l’inscription du lieu d’origine. Cette modification vise à harmoniser les trois ordonnances.
Art. 7 Cantons
La notion d’« activité économique privée » est supprimée de la phrase introductive de l’al. 1 ainsi que de l’al. 6, let. f et g.
En outre, le numéro de télécopie ne sera plus inscrit dans le registre (al. 2, let. b), à des fins d’harmonisation : les ordonnances concernant les registres LPsy et LPSan ne prévoiront ni l’une ni l’autre l’inscription de ce numéro, sans compter que la télécopie est devenue un moyen de communication largement obsolète.
Enfin, l’al. 3 est abrogé. En effet, la catégorie des personnes assujetties à une autorisation de pratiquer en vertu de la législation cantonale s’est considérablement réduite du fait de l’élargissement du régime de l’autorisation dans la LPMéd. Il y a donc lieu de supprimer la possibilité pour les cantons d’inscrire les données y relatives.
Art. 18 Emoluments
Le renvoi au régime des émoluments est biffé dans les différents articles car les prestations soumises à émolument sont déjà mentionnées dans l’art. 18.
L’al. 1, let. a, ne fait plus référence au traitement de la demande d’autorisation pour l’accès aux données du registre des professions médicales (MedReg) par une interface standard. Cette mention est déplacée dans le nouvel al. 2bis, avec les frais perçus pour le rendu de la décision. La même modification est apportée à l’ordonnance concernant le registre LPsy. Il est prévu d’ajouter une disposition analogue dans l’ordonnance concernant le registre LPSan. L’al. 2terprécise que pour les prestations pour lesquelles l'émolument est calculé en fonction du temps et des moyens mis en œuvre, le montant horaire varie, selon la fonction du personnel exécutant, de 90 à 200 francs. La base de calcul pour le montant des émoluments est ainsi clairement indiquée.
Art. 21 Disposition transitoire
La version actuellement en vigueur de l’ordonnance concernant le registre LPMéd contient une disposition transitoire (art. 21) obligeant les cantons, à compter du 1er janvier 2020, à indiquer dans le MedReg si un cabinet ou une société est une entreprise individuelle ou non (cf. art. 7, al. 1, let. f). D’ici là, cette inscription est facultative. Étant donné que ce délai sera dépassé au moment de l’entrée en vigueur prévue des présentes modifications d’ordonnances, l’art. 21 peut être abrogé.
Annexe 1 Fourniture, traitement et utilisation des données: droits et obligations
Les changements décrits ci-dessus sont également reportés à l’annexe 1 de l’ordonnance concernant le registre LPMéd, laquelle présente une synthèse des données inscrites dans le MedReg, des droits et obligations des fournisseurs de données et des conditions d’accès du public à ces données. À noter que, pour des raisons d’harmonisation, la LPMéd prévoira aussi la publication de l’année de naissance des personnes inscrites. En outre, la légende a été adaptée afin de préciser davantage les droits et les obligations des fournisseurs de données.
2.3 Ordonnance sur les professions de la psychologie (OPsy)
Afin de couvrir davantage les coûts engendrés par la LPsy, il est proposé d’introduire dans l’OPsy des émoluments pour des prestations jusqu’ici gratuites. Ainsi, à l’avenir, la délivrance des certificats des titres postgrades fédéraux, l’inscription des titulaires dans le PsyReg ou encore les attestations pour les diplômes délivrés par les hautes écoles suisses et pour les titres postgrades fédéraux seront payants. La LPMéd et l’OPMéd prévoient elles aussi des émoluments pour ces prestations. La modification instaure donc une égalité de traitement