Rapport 4-7
Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 6 pages
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qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications8.
Art. 6 Cantons
Un renvoi erroné, présent à l’al. 1, let. b, de la version actuellement en vigueur de l’ordonnance concernant le registre LPsy, est corrigé : les cantons inscrivent la date de déclaration d’activité des fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus selon les deux alinéas de l’art. 23 PsyG, et non en vertu du seul al. 2, qu’il n’y a donc pas lieu de citer. La notion d’« activité économique privée » est également supprimée de la phrase introductive et let. f et g de l’al. 2.
Art. 19 Emoluments
Le renvoi au régime des émoluments est biffé dans les différents articles car les prestations soumises à émolument sont déjà mentionnées dans l’art. 19.
L’al. 1, let. a, ne fait plus référence au traitement de la demande d’autorisation pour l’accès aux données du PsyReg par une interface standard. Cette mention est déplacée dans le nouvel al. 2bis, avec l’émolument perçu pour le rendu de la décision. La même modification est apportée à l’ordonnance concernant le registre LPMéd. Il est prévu d’ajouter une disposition analogue dans l’ordonnance concernant le registre LPSan. L'al. 3bisprécise que pour les prestations pour lesquelles l'émolument est calculé en fonction du temps et des moyens mis en œuvre, le montant horaire varie, selon la fonction du personnel exécutant, de 90 à 200 francs. La base de calcul pour le montant des émoluments est ainsi clairement indiquée.
Art. 21 Disposition transitoire
Le PsyReg est en accès libre sur Internet depuis le 1er août 2017. La disposition transitoire prévue à l’art. 21 peut donc être abrogée.
Annexe Fourniture, traitement et utilisation des données : droits et obligations
Les changements décrits ci-dessus sont également reportés à l’annexe 1 (nouvelle annexe) de l’ordonnance concernant le registre LPsy, qui présente une synthèse des données inscrites dans le PsyReg, des droits et obligations des fournisseurs de données et des conditions d’accès du public à ces données. À noter qu’à l’avenir, seule l’année de naissance de la personne inscrite sera publiée. La date exacte ne sera plus communiquée que sur demande. En effet, à plusieurs reprises, des personnes ont fait savoir à l’OFSP qu’elles ne souhaitaient pas voir leur date de naissance publiée dans le PsyReg. Elles ont également critiqué le fait que cette information soit disponible publiquement dans le PsyReg alors qu’elle ne l’est pas dans le MedReg. Afin d’harmoniser les ordonnances relatives aux registres LPMéd, LPsy et LPSan, les trois registres indiqueront seulement l’année de naissance aux internautes. Les personnes souhaitant connaître la date précise devront formuler une demande.
3 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les autres parties prenantes
Pour la Confédération
La révision partielle de l’OPMéd et des ordonnances concernant les registres LPMéd et LPsy n’a aucune conséquence pour la Confédération. L’introduction, dans l’OPsy, d’émoluments pour des prestations jusqu’ici gratuites permettra d'augmenter sensiblement le degré de couverture des coûts dans le domaine de la LPsy.
Pour les cantons
La révision partielle de la LPMéd et de la LPsy, qui découle de l’adoption de la LPSan, étend le champ d’application de ces deux lois à toutes les personnes exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle, que ce soit à titre d’activité économique privée ou dans le