Rapport 4-7

Consultation 2018/69: Droit d'exécution (ordonnance relative aux compétences LPSan, ordonnance concernant le registre des professions de la santé, ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé) de la loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan); Révision partielle de l'ordonnance sur les professions médicales, de l'ordonnance concernant le registre LPMéd, de l'ordonnance sur les professions de la psychologie et de l'ordonnance concernant le registre LPsy · 6 pages

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entre les professionnels de la médecine et ceux de la psychologie. À cette fin, il est proposé d’ajouter deux dispositions à l’OPsy (art. 1, al. 1 et art. 7).

Art. 1 Titres postgrades fédéraux

Selon le nouvel al. 1, l’OFSP délivre le certificat du titre postgrade fédéral moyennant un émolument et enregistre les titulaires dans le PsyReg. Comme jusqu'ici, les titres postgrades sont toujours signés au niveau de la Confédération par la directrice ou la directeur de l'OFSP (al. 2).

Art. 5 Accréditation des filières de formation postgrade

La loi sur l’aide aux universités ayant été remplacée par la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles7, le renvoi présent à l’al. 3 doit être modifié. De plus, le nom de l’organe d’accréditation a changé pour devenir : Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité (AAQ).

Art. 7 Attestation

En vertu du nouvel art. 7, l’OFSP atteste, sur demande des titulaires de diplômes en psychologie délivrés par les hautes écoles suisses, que ces diplômes habilitent à utiliser la dénomination professionnelle de psychologue en Suisse (al. 1). De même, l’OFSP atteste que les titulaires de diplômes postgrades fédéraux sont habilités à exercer en tant que psychothérapeutes sous leur propre responsabilité professionnelle en Suisse (al. 2). Actuellement gratuits, ces attestations seront à l’avenir soumis à émoluments.

Art. 8 Emoluments

L’introduction de nouveaux émoluments (cf. art. 1, al. 1 et art. 7) nécessite de modifier l’al. 1. Dans l’annexe, les émoluments sont présentés dans une liste de manière détaillée.

Art. 9 Filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire

L’art. 9 et l’annexe 2 de l’OPsy, qui définissent la liste des filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire, peuvent être abrogés. En effet, la validité de cette accréditation provisoire est arrivée à échéance le 31 mars 2018. Cette abrogation élimine en outre toute incertitude quant à la date jusqu’à laquelle une personne ayant validé une de ces formations pourra obtenir un titre postgrade reconnu au niveau fédéral.

2.4 Ordonnance concernant le registre LPsy Art. 1 Objet

La notion d’« activité économique privée » est supprimée de l’al. 2, let. b.

Art. 3 Contenu du registre

L’expression d’« activité économique privée » est également supprimée de la phrase introductive de l’al. 2. De plus, la date d’échéance éventuelle de l’autorisation vient s’ajouter aux données énumérées à la let. c., afin d’homogénéiser les possibilités de saisie dans le MedReg et dans le PsyReg. Ainsi, les cantons qui ont pour habitude d’accorder des autorisations à durée limitée pourront aussi inscrire cette limitation dans le PsyReg.

Art. 4 OFSP

La notion d’« activité économique privée » est supprimée de l’al. 1, let. b.

Art. 5 Commission des professions de la psychologie

L’ordre des alinéas de l’art. 23 LPsy ayant été modifié, il ne doit plus être fait référence à l’al. 2 mais à l’al 1. Aucun changement n’est en revanche apporté aux données inscrites par la PsyCo sur les personnes qui se sont déclarées conformément à la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs

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