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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages
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Section 4 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients
Art. 20 Traitement des ordres des clients
(art. 17 LSFin)
1 Aux fins du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers doivent disposer de procédures et de systèmes qui sont:
a. adaptés à leur taille, à leur complexité et à leur activité, et
b. propres à préserver les intérêts et à assurer l’égalité de traitement des clients.
2 Ils doivent en particulier garantir:
a. que les ordres des clients sont immédiatement et correctement enregistrés et répartis;
b. que les ordres similaires sont immédiatement exécutés dans l’ordre de leur réception, à moins que la nature de l’ordre ou les conditions du marché ne le permettent pas ou que ce ne soit pas dans l’intérêt du client;
c. que le regroupement d’ordres de différents clients ou d’ordres de clients avec leurs propres opérations, et la répartition d’opérations liées entre elles préserve les intérêts des clients concernés et ne les désavantage pas;
d. que les clients privés sont immédiatement informés de toute difficulté importante susceptible d’entraver le traitement correct d’un ordre.
Art. 21 Exécution optimale des ordres des clients
(art. 18 LSFin)
1 Afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client, les prestataires de services financiers fixent, aux fins de l’exécution des ordres des clients, des critères pour le choix de la plate-forme d’exécution, notamment le cours, les coûts ainsi que la rapidité et la probabilité d’exécution et de règlement.
2 Si le client a donné des instructions expresses, son ordre doit être exécuté conformément à ces dernières.
3 À la demande du client, le prestataire de services financiers prouve avoir exécuté les ordres de ce dernier conformément aux critères fixés en application de l’al. 1.
4 Les prestataires de services financiers vérifient l’efficacité de ces critères au moins une fois par an.
Section 5 Clients professionnels
Art. 22
Les clients professionnels ne peuvent dispenser le prestataire de services financiers d’observer les règles de comportement prévues aux art. 8, 9, 15 et 16 LSFin qu’en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’établir la preuve de la dispense par un texte et uniquement dans un document distinct des conditions générales.