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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 126 pages

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2. Réglementation relative aux possibilités de transfert ainsi qu’à la preuve de la légitimation des titulaires

3. Si les valeurs mobilières sont titrisées sous la forme d’un ou de plusieurs certificats globaux à long terme ou émises sous la forme de droits-valeurs, il faut indiquer clairement dans le prospectus que, le cas échéant, les investisseurs ne peuvent plus obtenir de certificats individuels.

3.2.13 Droits liés aux valeurs mobilières et modalités de modification

1. Indications sur les droits liés aux valeurs mobilières

2. Pour les valeurs mobilières à structure dynamique, il faut également indiquer comment modifier, pendant la durée du produit, les paramètres ayant une influence sur le cours (p. ex. la composition des sousjacents). Il y a lieu en particulier d’indiquer séparément si l’émetteur peut effectuer des modifications et, le cas échéant, lesquelles.

3.2.14 Procédure d’exercice

Indications générales sur la manière dont l’investisseur doit procéder à l’exercice, pour autant qu’un tel exercice soit prévu (entre autres date et lieu de la remise de la déclaration d’exercice)

3.2.15 Modalités d’exercice

Indication du rapport d’exercice déterminant ainsi que de la date du dernier exercice possible (y compris l’heure, si celle-ci ne coïncide pas avec la clôture du négoce). La quantité journalière maximale d’instruments dérivés qu’il est permis d’exercer et la quantité minimale exigée pour chaque exercice doivent être indiquées séparément.

3.2.16 Possibilités de modifications

1. Indications relatives à l’ajustement des conditions liées aux valeurs mobilières en cas de modifications imprévues des sous-jacents, telles qu’un échange de titres ou autres transactions similaires

2. Indications relatives à la possibilité de modifier les conditions après coup indépendamment de modifications imprévues des sous-jacents, si une telle possibilité est prévue

3.2.17 Protection du capital

1. Niveau de protection du capital

2. Si la protection du capital est liée à des conditions, telles que le franchissement à la hausse ou à la baisse de certains seuils, il faut l’indiquer. Le prospectus doit en outre contenir des indications sur la méthode de calcul du niveau de protection du capital.

3.2.18 Options couvertes

Si les valeurs mobilières sont désignées en tant qu’options couvertes, il faut fournir sous le titre «Couverture par l’émetteur» une déclaration confirmant que les sous-jacents nécessaires pour que l’émetteur puisse remplir à tout