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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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a. ils reçoivent l’approbation d’un organisme de surveillance qu’ils peuvent lui être assujettis conformément à l’art. 7, al. 2, LEFin, et

b. ils déposent une demande d’autorisation auprès de la FINMA.

2 L’organisme de surveillance vérifie si les obligations de diligence relevant de la législation sur le blanchiment d’argent ont été respectées depuis le dernier audit réalisé par la FINMA.

Art. 87 Autres dispositions transitoires

(art. 74 LEFin)

1 L’art. 5, al. 2, LEFin ne s’applique pas aux établissements financiers déjà inscrits au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin.

2 Les établissements financiers sont tenus de s’affilier à l’organe de médiation compétent pour eux dans les six mois à compter du moment où le Département fédéral des finances a reconnu ou institué cet organe conformément à l’art. 84 LSFin31.

3 Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, disposent déjà d’une autorisation ne doivent pas demander de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences légales dans le délai d’un an à compter de leur entrée en vigueur.

4 Les établissements financiers ayant leur siège à l’étranger et qui, du fait qu’ils ont une succursale ou une représentation en Suisse, ont désormais l’obligation légale d’obtenir une autorisation doivent s’annoncer à la FINMA dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la LEFin. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences légales et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation.

5 L’art. 70, al. 3, ne s’applique pas aux succursales déjà inscrites au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la LEFin.

6 Les dispenses que la FINMA a accordées aux gestionnaires de placements collectifs en vertu de l’art. 18, al. 3, LPCC32 dans sa teneur du 28 septembre 201233 restent en vigueur en application de l’art. 2, al. 6, de la présente ordonnance.

Art. 88 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération:

31 RS 950.1

32 RS 951.31

33 RO 2013 585