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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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Art. 12, al. 2ter
2ter Tout agrément délivré dans un domaine de surveillance prévu à l’art. 11a, let. a à c, autorise également à vérifier, dans le domaine de surveillance concerné, le respect des dispositions des autres lois sur les marchés financiers.
Art. 38, al. 7, et 42, al. 2bis
Abrogés
2. Ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues40
Préambule
vu l’art. 962a, al. 5, du code des obligations (CO)41, l’art. 6b, al. 1 et 2, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques42, l’art. 48 de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers43 et l’art. 87 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs44,
Art. 2, al. 1
1 Les prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière d’établissement des comptes pour les banques et les maisons de titres (art. 25 à 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques45) équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les maisons de titres au sens de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers.
3. Ordonnance du 10 novembre 2004 réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales46
Art. 3, ch. 29 et 30
Les autorités cantonales sont tenues de communiquer tous les jugements, prononcés administratifs et ordonnances de non-lieu rendus en application des lois fédérales suivantes:
40 RS 221.432
41 RS 220
42 RS 952.0
43 RS 954.1
44 RS 951.31
45 RS 952.01
46 RS 312.3