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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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Section 2 Gestionnaires de fortune collective, directions de fonds, maisons de titres, groupes et conglomérats financiers
Art. 82 Audit
(art. 61, al. 3, et 63 LEFin)
La société d’audit contrôle si les assujettis, en particulier:
a. satisfont aux exigences de la LEFin;
b. respectent les obligations de diligence inscrites dans la LBA27;
c. remplissent les obligations inscrites dans la LSFin28.
Art. 83 Coopération des sociétés d’audit
(art. 63 LEFin)
Les sociétés d’audit des assujettis qui coopèrent en vertu des art. 14, 27 ou 35 LEFin doivent aussi collaborer étroitement entre elles.
Section 3 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité
(art. 67 LEFin)
Art. 84
L’art. 24 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques29 s’applique par analogie aux directions de fonds et aux maisons de titres.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 85 Abrogation et modification d’autres actes
(art. 73 LEFin)
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe.
Art. 86 Dispositions transitoires pour les gestionnaires de fortune et les
trustees
(art. 74 LEFin)
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la LEFin, étaient directement soumis à la surveillance de la FINMA en tant qu’intermédiaires financiers au sens de la LBA30 ne sont plus tenus de s’affilier à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA si, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la LEFin:
27 RS 955.0
28 RS 950.1
29 RS 952.0
30 RS 955.0