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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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Art. 78 Coordination des activités de surveillance

(art. 5 LEFin)

La FINMA et les organismes de surveillance coordonnent leurs activités de surveillance concernant les gestionnaires de fortune et les trustees afin d’éviter les redondances.

Art. 79 Audit

(art. 62, al. 1, LEFin)

Lors des audits, les assujettis sont tenus de soumettre au contrôle leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe selon les dispositions du CO. L’art. 727a, al. 2 à 5, CO ne s’applique pas.

Art. 80 Recours à des sociétés d’audit

(art. 62, al. 1, LEFin)

S’il n’effectue pas lui-même les audits des assujettis, l’organisme de surveillance doit s’assurer:

a. que la société d’audit à laquelle il a recours est mandatée correctement et agréée conformément à l’art. 43k LFINMA;

b. que la société d’audit mandatée respecte les prescriptions de la FINMA;

c. que les domaines d’audit ainsi que l’étendue des audits de l’évaluation des risques sont conformes à son propre modèle de surveillance, et

d. que la société d’audit mandatée l’informe immédiatement de toute irrégularité.

Art. 81 Fréquence des audits

(art. 62, al. 2 et 3, LEFin)

1 Pour fixer la fréquence et l’intensité des audits, l’organisme de surveillance se fonde sur les risques liés à l’activité et à l’organisation de l’assujetti.

2 Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’est réalisé, l’organisme de surveillance collecte des données sur les risques courus par l’assujetti sous une forme standardisée.

3 L’organisme de surveillance évalue les données collectées dans les autodéclarations et prend, au besoin, d’autres mesures.

4 La FINMA fixe des exigences à l’organisme de surveillance, après l’avoir consulté, pour l’évaluation selon les al. 1 à 3.