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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages
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2 L’étendue de la procuration est clairement définie. Si la procuration n’autorise pas à exercer les droits de vote, le gestionnaire n’a pas la qualité de représentant dépositaire au sens de l’art. 689d, al. 3, du code des obligations (CO)8.
3 Le gestionnaire de fortune n’est pas tenu de déposer séparément les avoirs des clients sur les comptes ou les dépôts des banques ou des maisons de titres comme prévu à l’al. 1, si la banque ou la maison de titres assure elle-même l’attribution des avoirs à chacun des clients concernés.
4 Les gestionnaires de fortune prennent les mesures nécessaires pour éviter l’interruption des contacts avec leurs clients et lutter ainsi contre l’apparition de relations clientèle sans nouvelles.
5 Les al. 3 et 4 s’appliquent par analogie aux trustees. De plus, ceux-ci doivent:
a. servir au mieux les intérêts des bénéficiaires et agir avec les connaissances techniques, la diligence et la conscience professionnelle requises;
b. prendre les mesures organisationnelles qui s’imposent pour éviter les conflits d’intérêts ou les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les bénéficiaires.
6 Si la fourniture de prestations de services supplémentaires accroît les risques auxquels les gestionnaires de fortune et les trustees sont exposés, ces risques doivent être pris en considération dans le cadre de la surveillance (art. 61 et 62 LEFin).
Art. 17 Délégation de tâches
(art. 14, al. 1, LEFin)
1 Il y a délégation de tâches au sens de l’art. 14, al. 1, LEFin lorsque le gestionnaire de fortune ou le trustee charge un prestataire de services d’accomplir de façon autonome et durable tout ou partie d’une tâche visée à l’art. 19 LEFin, ce qui a pour effet de modifier les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation.
2 La délégation doit être conçue de manière à ce que le gestionnaire de fortune ou le trustee, son organe de révision interne, la société d’audit, l’organisme de surveillance et la FINMA puissent suivre et contrôler l’exécution de la tâche déléguée.
Art. 18 Dirigeants qualifiés
(art. 20 LEFin)
1 Un dirigeant qualifié remplit les exigences en matière de formation et d’expérience professionnelle au moment de la reprise de la direction s’il peut justifier:
a. d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la gestion de fortune pour des tiers ou dans le cadre de trusts;
b. d’une formation en matière de gestion de fortune pour des tiers ou dans le cadre de trusts qui soit équivalente à l’expérience nécessaire pour effectuer un audit des gestionnaires de fortune et des trustees.
8 RS 220