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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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4 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b CO82.

Art. 23, al. 2

2 La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut (tous les produits et revenus cités à l’art. 959b CO83) et de la taille de l’entreprise (frais fixes) selon les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.

Art. 31, al. 1, let. d

1 Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b CO84, déduction faite des revenus provenant:

d. d’une activité d’organisme de surveillance au sens du titre 3 de la LFINMA.

Titre suivant l’art. 31

Section 6a Organismes de surveillance au sens du titre 3 de la LFINMA

Art. 31a Taxe de base

La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par organisme de surveillance.

Art. 31b Taxe complémentaire

1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune, des trustees et des essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)85 qui sont affiliés à un organisme de surveillance.

2 La taxe complémentaire mise à la charge d’un organisme de surveillance est calculée en fonction de sa part au nombre total des gestionnaires de fortune, des trustees et des essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bis LCMP assujettis à un tel organisme.

3 Le nombre total des gestionnaires de fortune, des trustees et des essayeurs du commerce au sens de l’art. 42bis LCMP assujettis à un organisme de surveillance est déterminé au 31 décembre de l’année précédant l’année de taxation.

Art. 32 à 34

Abrogés

Annexe, ch. 1, 1.1, 1.2, 1.6, 1.10, 2.1, 2.3, 2.6, 2.8, 5.2, 5.3, 6

82 RS 220

83 RS 220

84 RS 220

85 RS 941.31