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Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 63 pages

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pouvant, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion;

c. les auditeurs responsables.

3 Une société d’audit est considérée comme ayant une couverture d’assurance suffisante contre les risques de responsabilité civile découlant de la réalisation d’audits au sens de l’art. 24a LBA si elle possède une assurance contre les dommages pécuniaires ou dispose de sûretés financières équivalentes. La somme d’assurance disponible pour couvrir l’ensemble des sinistres sur une année doit s’élever à 250 000 francs au minimum.

Art. 22b Agrément des auditeurs responsables

1 Un auditeur responsable dispose des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l’art. 24a LBA s’il peut justifier:

a. d’une expérience professionnelle de cinq ans dans la fourniture de prestations d’audit dans le domaine de la LBA;

b. de 200 heures d’audit dans le domaine de la LBA;

c. de quatre heures de formation continue dans le domaine de la LBA effectuées dans l’année précédant le dépôt de la demande d’agrément.

2 Un auditeur responsable continue à disposer des connaissances techniques requises et de l’expérience nécessaire pour effectuer des audits au sens de l’art. 24a LBA s’il peut justifier:

a. de 100 heures d’audit dans le domaine de la LBA effectuées dans les quatre dernières années;

b. de quatre heures de formation continue par an dans le domaine de la LBA.

3 Tout agrément délivré dans un des domaines de surveillance visés à l’art. 11a, let. a à c, de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision77 ou à l’art. 62 LEFin78 autorise également à effectuer des audits dans le domaine de la LBA.

Art. 22c Agrément en vue de l’audit des avocats et des notaires selon la LBA

1 Un auditeur responsable dispose des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent, de l’expérience correspondante et de la formation nécessaire (art. 18, al. 4, let. c, LBA) lorsqu’il satisfait aux conditions fixées à l’art. 22b.

2 Une personne physique agréée en vue de l’audit en matière de blanchiment d’argent auprès des avocats et des notaires selon la LBA a le droit d’effectuer des audits de manière indépendante sans être inscrite au registre du commerce en tant

77 RS 221.302.3

78 RS 954.1