Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

difficultés pratiques considérables subsistent pour définir ces allégements; l’ordonnance renonce donc momentanément à régler ce domaine. Cependant, le Conseil fédéral suivra l’évolution en la matière avec attention, en particulier le projet de prospectus de croissance de l’UE43, et si nécessaire, il procédera sans tarder à une adaptation de l’OSFin pour que les frais des PME restent aussi bas que possible.

À l’heure actuelle, il est pratiquement impossible d’évaluer les conséquences potentielles des exigences en matière de formation initiale et de formation continue, notamment pour les prestataires de services financiers de petite taille, dans la mesure où cette évaluation dépend de leur mise en œuvre concrète par la FINMA. Lors de ses délibérations sur la formation initiale et la formation continue dans le cadre de la LSFin et de la LEFin, le Parlement a rejeté les dispositions exhaustives qui avaient été proposées. L’art. 6 de la LSFin stipule seulement que les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de comportement et des connaissances techniques requises par leur activité44. Le projet d’ordonnance, dont les dispositions en matière de formation initiale et de formation continue des conseillers à la clientèle ne sont pas plus précises, reflète ainsi la volonté du législateur de laisser une marge d’appréciation aux prestataires de services financiers.

5.2 Conséquences pour la place économique suisse et la concurrence

5.2.1 Attrait de la place économique

L’OSFin et l’OEFin mettent en œuvre les prescriptions légales et tiennent compte des évolutions internationales; elles contribuent donc au renforcement de la compétitivité de la place économique suisse. Les emprunts à la réglementation de l’UE devraient permettre aux prestataires de services financiers suisses de conserver leur capacité à accéder au marché de l’UE. De surcroît, les ordonnances renforcent la protection des clients en réduisant les risques de conflits d’intérêts et en prévoyant des organes de médiation pour régler les litiges par voie extrajudiciaire. Ces mesures ont tendance à renforcer la confiance des investisseurs.

5.2.2 Création de valeur et concurrence

L’assujettissement légal des gestionnaires de fortune à la surveillance courante d’un organisme de surveillance permet de mettre les différents prestataires de services financiers sur un pied d’égalité en matière de concurrence, favorisant ainsi l’évolution durable du marché. Dans le même temps, les obstacles à l’entrée sur le marché qui en résultent sont susceptibles d’atténuer l’intensité de la concurrence entre les établissements financiers, ce que les prestataires actifs pourraient souhaiter mais qui irait à l’encontre des intérêts de l’économie globale (y compris des intérêts des consommateurs ou des concurrents potentiels). Les exigences en matière d’organisation, de formation ou de capitalisation des différents gestionnaires de fortune prévues au niveau des ordonnances n’engendrent pas d’obstacles supplémentaires à l’entrée sur le marché.

43 En vertu du règlement Prospectus, l’UE donne aux États membres la possibilité d’exclure les émissions jusqu’à 8 millions d’euros de l’obligation de publier un prospectus. De plus, il prévoit un type de prospectus favorable aux PME, qui est appelé «prospectus de croissance». Le champ d’application de ce nouveau prospectus dans l’UE va nettement au-delà d’une PME traditionnelle; il peut par exemple être utilisé par une entreprise ayant jusqu’à 499 collaborateurs. La Commission de l’UE devrait préciser le contenu exact de ce prospectus dans un acte délégué au début de 2019.

44 Selon l’art. 20, al. 3, LEFin, le Conseil fédéral règle les modalités concernant les exigences en matière d’expérience professionnelle et de formation des dirigeants qualifiés des gestionnaires de fortune. 231.3 131/133