Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 130Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Pour limiter cette hausse des frais, l’organisme de surveillance compétent peut, en tenant compte des risques, calquer la fréquence de l’audit prudentiel sur celle de l’audit comptable, de sorte qu’un audit comptable et prudentiel ne doit être réalisé que tous les quatre ans seulement dans le meilleur des cas40. Pendant les années durant lesquelles aucun audit n’a lieu, les gestionnaires de fortune sont tenus de communiquer les indications nécessaires au calcul des fonds propres à l’organisme de surveillance dans le cadre du rapport standardisé sur la conformité de leur activité41. Les gestionnaires de fortune dont le cycle d’audit est de quatre ans peuvent réduire les frais moyens de 1250 à 2000 francs par an pour un contrôle simple et de 5000 à 6250 francs par an pour un contrôle ordinaire. D’un point de vue économique, il ne faut pas oublier que la réduction de la fréquence des audits en fonction des risques par un organisme de surveillance n’est pas accordée uniquement à des entreprises déjà établies, mais également à de nouvelles entreprises qui entrent sur le marché, même s’il n’existe parfois pas encore de valeurs empiriques pour ces entreprises et que les avoirs de clients que ces dernières gèrent peuvent être modestes au début. Si cette possibilité n’existait pas, cela se traduirait par des obstacles à l’entrée sur le marché. L’élargissement du cercle des entreprises soumises à l’obligation de contrôle est synonyme de progression du chiffre d’affaires pour les sociétés d’audit et de révision.

Les dispositions relatives à l’organisation des gestionnaires de fortune (exigences en matière de gouvernance d’entreprise) exigent que les gestionnaires de fortune définissent leur organisation dans les bases correspondantes, quelles que soient leur taille et leur forme juridique (cela vaut donc également pour les entreprises individuelles). À partir d’un produit annuel brut de plus de 5 millions de francs, la FINMA peut exiger un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dont la majorité des membres ne font pas partie de l’organe responsable de la direction opérationnelle. Si la marge brute est de plus de 0,8 %, l’entreprise doit en plus, selon sa forme juridique42 et à partir de 625 millions de francs d’avoirs sous gestion, constituer un conseil d’administration indépendant, ce qui peut engendrer des frais pour les entreprises concernées.

5.1.1.4 PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont concernées par au moins trois domaines traités dans les ordonnances: premièrement, l’obligation de publier un prospectus engendre des frais pour les PME; deuxièmement, les exigences en matière de formation initiale et de formation continue peuvent entraîner des frais disproportionnés, en particulier pour les prestataires de services financiers de petite taille; enfin, les coûts découlant de la réglementation sont en augmentation, notamment pour les gestionnaires de fortune de petite taille, en raison des dispositions relatives à la présentation des comptes et à l’organisation qui sont proposées (cf. chap. 5.1.1.3).

La LSFin prévoit une obligation générale de publier un prospectus. Sont toutefois dispensées de cette obligation les offres adressées à moins de 500 investisseurs ou dont la valeur d’émission est inférieure à 8 millions de francs. Les PME aussi bénéficieront de ces dispenses ajoutées par le Parlement. Pour atténuer encore davantage les conséquences économiques pour les PME d’une obligation généralisée de publier un prospectus, la loi prévoit des allégements (art. 47 LSFin). Comme mentionné en lien avec les dispositions relatives aux prospectus, des

40 En vertu de l’art. 62, al. 2, LEFin, l’organisme de surveillance peut porter la fréquence des audits à une fois tous les quatre ans au plus en fonction des risques.

41 En vertu de l’art. 62, al. 3, LEFin, les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, un rapport sur la conformité de l’activité avec les prescriptions légales doit être établi. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.

42 Comme, selon le CO, les entreprises individuelles ne possèdent pas d’organes, cela peut s’apparenter à une interdiction effective des entreprises individuelles à partir d’une certaine taille. 231.3 130/133