Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
Art. 11 Communications adressées à la FINMA
Al. 1
S’il découvre de graves infractions au droit de la surveillance ou d’autres irrégularités pour lesquelles il apparaît d’emblée inutile de fixer un délai de régularisation en vertu de l’art. 43b, al. 2, LFINMA, l’organisme de surveillance compétent sera tenu de les signaler immédiatement à la FINMA, qui pourra alors prendre les mesures qui s’imposent (cf. art. 43i, al. 4, LFINMA). La FINMA devra notamment être informée sans délai du fait que l’assujettissement à l’organisme de surveillance ou que les activités d’audit ont cessé.
Aux termes de l’art. 43b, al. 2, LFINMA, l’organisme de surveillance devra informer immédiatement la FINMA si le délai de régularisation fixé n’a pas été respecté. Il sera tenu d’en faire de même lorsque le délai aura été respecté, mais que le résultat obtenu à la fin de la procédure de régularisation ne répondra pas aux exigences. L’art. 11, al. 1, établit clairement que la communication de ces irrégularités doit être immédiate.
Al. 2 à 4
Les rapports et les communications annuels concernant les améliorations demandées et les résultats de la surveillance courante donneront la possibilité à la FINMA de procéder à une première évaluation de l’activité de l’organisme de surveillance. Si plusieurs organismes de ce genre sont institués, les données transmises permettront de faire des analyses comparatives de certains points.
Section 4 Instruments de surveillance de l’organisme de surveillance
Art. 12 Audit
Les art. 61 s. LEFin et 43k LFINMA laissent à l’organisme de surveillance la liberté d’exécuter lui-même les opérations de surveillance et d’audit qui s’imposent ou d’en confier l’exécution à des sociétés d’audit. Dans le second cas, l’organisme d’autorégulation accordera l’agrément requis aux sociétés d’audit et aux auditeurs responsables concernés (et pourra également le leur retirer le cas échéant) et surveillera leur activité. Les frais d’audit seront à la charge des assujettis (cf. art. 43k, al. 3, LFINMA).
Art. 13 Agrément des sociétés d’audit
Même s’ils recourent à une société d’audit, les organismes de surveillance devront s’assurer que cette société respecte toutes les exigences légales ainsi que les prescriptions figurant dans le modèle de surveillance de l’organisme (cf. art. 80 s. OEFin). À noter à cet égard, que conformément au message du Conseil fédéral, les agréments visés aux art. 5 et 6 LSR continueront de relever de l’ASR. L’organisme de surveillance tranchera la question de savoir si la société d’audit à laquelle il a recours est mandatée par lui ou par les assujettis audités. Il décidera de même dans quelle mesure il délivrera des mandats d’audit ou ordonnera par exemple le recours à une autre société d’audit (cf. art. 43k, al. 3, LFINMA).
Les dispositions d’exécution relatives aux conditions d’agrément des sociétés d’audit reprennent celles de l’OSRev (art. 11b, 11c et 11i, al. 1, let. b).
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