Rapport explicatif
Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages
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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif
pouvoir renoncer à la divulgation de certaines indications et, le cas échéant, exiger la publication d’autres informations. Le contenu du prospectus doit pouvoir être adapté aux circonstances particulières afin que ce document fournisse des renseignements permettant à l’investisseur de prendre une décision de placement et que l’objectif de protection soit ainsi respecté. L’art. 41, al. 2, LSFin sert de base en la matière.
Ch. 2.2 Forme juridique de l’émetteur et des éventuels donneurs de sûretés
Par exemple: société anonyme, société en commandite par actions, SARL
Ch. 2.3.1 Composition
Noms et adresses professionnelles des membres de l’organe de gestion (conseil d’administration, direction opérationnelle, etc.): pour les organes, l’adresse est celle du siège principal de l’émetteur ou du donneur de sûretés.
Ch. 2.3.2 Organe de révision de l’émetteur et des éventuels donneurs de sûretés
Remarque (située à un endroit bien visible) lorsque l’entreprise de révision de l’émetteur n’est pas surveillée par une autorité étrangère de surveillance en matière de révision reconnue par le Conseil fédéral (art. 8 LSR en relation avec l’art. 2 ONo-ASR).
Ch. 2.4 Activité de l’émetteur et des éventuels donneurs de sûretés
Indications sur les principales perspectives quant à l’activité, avec mention du fait que ces perspectives sont incertaines.
Ch. 2.5.3 Propres titres de participation
Des concepts comparables s’appliquent aux émetteurs dont le siège est à l’étranger.
Ch. 2.6.1 Comptes annuels
Réglementation pour les offres au public: les PME doivent pouvoir lever des capitaux immédiatement après leur création. Si elles ont un track record, elles peuvent publier des comptes annuels vérifiés (révision limitée admise) selon une norme reconnue de présentation des comptes.
Indications relatives aux valeurs mobilières (description des valeurs mobilières)
Selon l’art. 44 LSFin, le prospectus peut se composer de plusieurs documents, mais la subdivision énoncée à l’art. 44, al. 2, LSFin doit alors être respectée. À titre de clarification pour les utilisateurs, il est proposé d’appeler «description des valeurs mobilières» les indications relatives à ces valeurs.
Si des particularités des titres de participation concernant, par exemple, les droits qui y sont liés le justifient, l’organe de contrôle doit pouvoir renoncer à la divulgation de certaines indications et, le cas échéant, exiger la publication d’autres informations. Le contenu du prospectus doit pouvoir être adapté aux circonstances particulières afin que ce document fournisse des renseignements permettant à l’investisseur de prendre une décision de placement et que l’objectif de protection soit ainsi respecté. L’art. 41, al. 2, LSFin sert de base en la matière.
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