Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Ch. 2.6.3 Possibilités de modification du capital existant

Dans le schéma existant de SIX, il s’agit de la rubrique «Capital autorisé ou conditionnel». Il convient de renoncer à cette désignation, car elle provient du droit suisse de la société anonyme et ne convient pas dans de nombreux cas pour les émetteurs ayant leur siège à l’étranger.

Ch. 2.6.6 Capital et endettement

Une présentation avec un total intermédiaire permet de distinguer clairement les dettes et les engagements conditionnels.

Ch. 2.6.9 Propres titres de participation

Des concepts comparables s’appliquent aux émetteurs dont le siège est à l’étranger.

Ch. 2.6.10 Actionnaires importants

Les art. 120 ss LIMF et les dispositions d’exécution de l’ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA; RS 958.111) ne s’appliquent pas aux émetteurs dont les titres de participation ne sont pas cotés à une bourse au sens de l’art. 2, let. a, ch. 1, LIMF. Les indications sur les actionnaires importants sont toutefois significatives même pour les émetteurs sans cotation, raison pour laquelle elles doivent être fournies si l’émetteur en dispose.

Ch. 2.8.1 Comptes annuels

Réglementation pour les offres au public: les PME doivent pouvoir lever des capitaux immédiatement après leur création. Si elles ont un track record, elles peuvent publier des comptes annuels vérifiés (révision limitée admise) selon une norme reconnue de présentation des comptes.

Ch. 2.8.2 Vérification des comptes annuels

On renonce à l’expression «valablement signé», car les rapports d’audit ne sont pas signés dans toutes les juridictions. Il va de soi qu’il ne doit pas s’agir d’un projet, mais du rapport final.

Ch. 2.8.4 Comptes intermédiaires

Selon la norme de présentation des comptes qui est appliquée, les organes de contrôle peuvent poser aux émetteurs bénéficiant d’une admission à la négociation des exigences supplémentaires pour les comptes intermédiaires afin de s’assurer que la transparence est suffisante. Par exemple, les émetteurs qui appliquent les Swiss GAAP RPC pour leurs comptes annuels établiront les comptes intermédiaires d’après la norme Swiss GAAP RPC 31/9-12 («Recommandation complémentaire pour les sociétés cotées – Rapport intermédiaire»). Il existe des exigences similaires pour les émetteurs utilisant les normes IFRS ou US GAAP. Les organes de contrôle publieront leur pratique en la matière.

Indications relatives aux valeurs mobilières (description des valeurs mobilières)

Selon l’art. 44 LSFin, le prospectus peut se composer de plusieurs documents, mais la subdivision énoncée à l’art. 44, al. 2, LSFin doit alors être respectée. À titre de clarification pour les utilisateurs, il est proposé d’appeler «description des valeurs mobilières» les indications relatives à ces valeurs.

231.3 67/133