Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

Ch. 1.11 En cas d’admission à la négociation: les principales indications sur l’admission

Il convient de préciser ici, à titre d’illustration, les indications dont il s’agit. Par exemple: plateforme de négociation, premier jour de négociation prévu, type d’admission (cotation ou admission à la négociation). L’émetteur détermine ce qu’il considère concrètement comme des indications principales.

Indications relatives à l’émetteur (formulaire d’enregistrement)

Selon l’art. 44 LSFin, le prospectus peut se composer de plusieurs documents, mais la subdivision énoncée à l’art. 44, al. 2, LSFin doit alors être respectée. À titre de clarification, les indications relatives à l’émetteur sont appelées «formulaire d’enregistrement».

Si des particularités de l’émetteur concernant, par exemple, ses activités ou son organisation le justifient (en particulier pour ceux qui ont leur siège à l’étranger), l’organe de contrôle doit pouvoir renoncer à la divulgation de certaines indications et, le cas échéant, exiger la publication d’autres informations. Le contenu du prospectus doit pouvoir être adapté aux circonstances particulières afin que ce document fournisse des renseignements permettant à l’investisseur de prendre une décision de placement et que l’objectif de protection soit ainsi respecté. L’art. 41, al. 2, LSFin sert de base en la matière.

Ch. 2.2.5 Forme juridique de l’émetteur

Par exemple: société anonyme, société en commandite par actions, SARL si des bons de jouissance sont émis.

Ch. 2.3.1 Composition

Noms et adresses professionnelles des membres de l’organe de gestion (conseil d’administration, direction opérationnelle, etc.): pour les organes, l’adresse est celle du siège principal.

Ch. 2.3.7

Le cas échéant, il faut indiquer l’autorité de surveillance étrangère reconnue qui figure à l’annexe 2 de l’OSRev.

Ch. 2.4 Activité

Indications sur les principales perspectives de l’émetteur quant à son activité, avec mention du fait que ces perspectives sont incertaines.

Ch. 2.7.3 Possibilités de modification du capital existant

Dans le schéma existant de SIX, il s’agit de la rubrique «Capital autorisé ou conditionnel». Il convient de renoncer à cette désignation, car elle provient du droit suisse de la société anonyme et ne convient pas dans de nombreux cas pour les émetteurs ayant leur siège à l’étranger.

Ch. 2.7.6 Capital et endettement

Une présentation avec un total intermédiaire permet de distinguer clairement les dettes et les engagements conditionnels.

Ch. 2.7.9 Propres titres de participation

Des concepts comparables s’appliquent aux émetteurs dont le siège est à l’étranger.

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