Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

4.1.8 Annexe 3: Contenu minimal du prospectus – Schéma pour les dérivés

Les produits structurés, notamment, sont considérés comme des dérivés au sens de cette annexe. En ce qui concerne certains points spécifiques, le contenu du prospectus se base sur l’autorégulation actuelle (cf. SwissBanking et Association Suisse Produits Structurés: Directives concernant l’information des investisseurs sur les produits structurés, septembre 2014). Pour le reste, il est renvoyé aux indications relatives au contenu minimal du prospectus pour les titres de créance, qui s’appliquent ici par analogie.

4.1.9 Annexe 4: Contenu minimal du prospectus – Schéma pour les sociétés immobilières

Un schéma du prospectus spécifique s’applique aux sociétés immobilières et aux sociétés d’investissement. Il tient compte de l’activité propre à ces émetteurs et du besoin d’information accru qui en découle. La qualité de société immobilière doit être durable, c’est-à-dire exister pendant au moins deux exercices consécutifs.

Résumé

Ch. 1.6 Type de titres de participation

Par exemple: actions nominatives/actions au porteur x ou bons de jouissance y ou bons de participation z

Ch. 1.10 En cas d’offre au public: les principales indications sur l’offre

Il convient de préciser ici, à titre d’illustration, les types d’indications dont il s’agit. Par exemple: résumé des restrictions de vente, motifs de l’offre, délai de l’offre, rump offering, maintien des droits de souscription et négociation éventuelle de ces derniers, paiement et livraison, indication sur le gestionnaire dans l’offre. L’émetteur détermine ce qu’il considère concrètement comme des indications principales.

Ch. 1.11 En cas d’admission à la négociation: les principales indications sur l’admission

Il convient de préciser ici, à titre d’illustration, les indications dont il s’agit. Par exemple: plateforme de négociation, premier jour de négociation prévu, type d’admission (cotation ou admission à la négociation). L’émetteur détermine ce qu’il considère concrètement comme des indications principales.

Indications relatives à l’émetteur (formulaire d’enregistrement)

Selon l’art. 44 LSFin, le prospectus peut se composer de plusieurs documents, mais la subdivision énoncée à l’art. 44, al. 2, LSFin doit alors être respectée. À titre de clarification, les indications relatives à l’émetteur sont appelées «formulaire d’enregistrement».

Si des particularités de l’émetteur concernant, par exemple, ses activités ou son organisation le justifient (en particulier pour ceux qui ont leur siège à l’étranger), l’organe de contrôle doit pouvoir renoncer à la divulgation de certaines indications et, le cas échéant, exiger la publication d’autres informations. Le contenu du prospectus doit pouvoir être adapté aux circonstances particulières afin que ce document fournisse des renseignements permettant à l’investisseur de prendre une décision de placement et que l’objectif de protection soit ainsi respecté. L’art. 41, al. 2, LSFin sert de base en la matière.

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