Rapport explicatif

Consultation 2018/72: Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin), ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) · 133 pages

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Ordonnance sur les services financiers (OSFin), ordonnance sur les établissements financiers (OEFin) et ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS) – rapport explicatif

cerne les catégories de risques. Pour assurer la transparence et la comparabilité des instruments financiers, il faudra donc utiliser, pour les placements collectifs proposés aux particuliers, soit des feuilles d’information de base conformes à la LSFin, soit les documents autorisés selon l’art. 108, al. 1, OEFin, et ce, pour chaque placement collectif ou chaque compartiment. L’utilisation simultanée, pour le même placement collectif, de feuilles d’information de base conformes à la LSFin et de DICI ou de prospectus simplifiés selon l’OPCC ne ferait en effet que déconcerter les investisseurs.

Il convient également de préciser que, pour les autres fonds en placements alternatifs, il est nécessaire d’établir une feuille d’information de base – ou un document étranger équivalent conforme à l’annexe 14 – après l’expiration du délai transitoire d’un an (cf. art. 110), comme le prévoit la réglementation de l’UE.

Art. 110 Feuille d’information de base pour les produits structurés et les autres instru-

ments financiers

Les producteurs bénéficient d’un délai transitoire d’un an pour remplir leur obligation d’établir une feuille d’information de base (et, notamment, d’adapter leurs systèmes). Afin d’éviter une lacune réglementaire, il sera possible, pendant cette période, de continuer à établir pour les produits structurés un prospectus simplifié selon les dispositions actuelles de la LPCC.

4.1.5.2 Entrée en vigueur

Art. 111

Comme pour la LSFin, la LEFin et l’OEFin, l’OSFin devrait entrer en vigueur début 2020. Les délais transitoires commenceront à courir à cette date.

4.1.6 Annexe 1: Contenu minimal du prospectus – Schéma pour les titres de participation

Les dispositions sur le prospectus qui figurent dans cette annexe comprennent peu d’allégements explicites selon l’art. 47, par exemple pour les comptes annuels à présenter (ch. 2.8.1). On a renoncé à intégrer d’autres allégements car, d’une part, les petites entreprises n’ont souvent, de par leur nature, aucune donnée à fournir et peuvent laisser les rubriques vierges et, d’autre part, l’investisseur a légitimement droit à la transparence, y compris pour les PME. À cet égard, on a constaté lors de l’élaboration de l’ordonnance qu’il était extrêmement difficile de faire la distinction entre les informations importantes et celles qui le sont moins. Il faut par ailleurs souligner qu’au cours de ses débats sur la loi, le Parlement a sensiblement étendu les exclusions de l’obligation de publier un prospectus. Ainsi, aucun prospectus n’est requis pour les offres au public dont la valeur globale ne dépasse pas 8 millions de francs ou pour celles qui s’adressent à moins de 500 investisseurs. Les PME peuvent souvent bénéficier de ces allégements. Le Conseil fédéral continuera donc de suivre l’évolution du droit des prospectus à l’étranger et, lorsque des informations plus claires seront disponibles concernant le contenu et la forme du prospectus de croissance pour les PME annoncé par l’UE (cf. chap. 3.1.2), examinera s’il en découle de nouveaux éléments en vue d’un prospectus suisse pour les PME et si une éventuelle modification des dispositions de l’ordonnance s’impose.

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