Rapport sur les résultats

Consultation 2018/76: Loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants · 15 pages

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«Les cantons veillent à ce que le contrôle du respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants soit approprié, efficace et axé sur les risques. Un contrôle sur place des entreprises n’est réalisé qu’en cas de soupçon fondé de violation de l’obligation d’annoncer.»

L’UPSV demande que le caractère approprié du contrôle soit défini dans ses grandes lignes par le Conseil fédéral afin de garantir que l’activité de contrôle soit réalisée de manière égale ou la plus égale possible, conformément aux principes d’équivalence et d’égalité de traitement. Cela permettrait de garantir la sécurité juridique et, partant, de limiter les charges.

L’UPSV approuve l’al. 2. En ce qui concerne l’al. 3: Pour la définition des contrôles excessifs (mot-clé économicité), il faudrait tenir compte de critères de fréquence des contrôles (fréquence des contrôles considérée dans une certaine entreprise, région ou branche) ainsi que de critères concernant les risques (les entreprises dans lesquelles aucune infraction à la loi n’a été constatée seront moins souvent contrôlées que celles ayant été prises en défaut).

2.2.4 Article 4 Modification d’autres actes

1. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile

Art. 9, al. 1, let. b

1Le SEM peut permettre aux autorités ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:

b. les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005;

2. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services

Art. 35, al. 3, let. k

3Les organes suivants peuvent accéder en ligne au système d’information dans l’accomplissement de leurs tâches légales :

k. les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005;

La CDEP/l’AOST ainsi que la majorité des cantons n’ont fait aucun commentaire sur l’art. 4.

BL considère l’art. 4 insatisfaisant car il ne permet de garantir qu’une partie de l’échange de données. Le canton BL souhaite une réglementation légale explicite qui garantisse le traitement et l’utilisation des données et du flux de données nécessaire de tous les services impliqués.

GastroSuisse approuve l’art. 4.

L’UPSV juge nécessaire d’ajouter le complément suivant dans la loi sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (art. 9, al. 1, let. b) et dans la loi sur le service de l’emploi et la location de services (art. 35, al. 3, let. k) (traduction de la citation):

«les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005, en se limitant aux données dont elles ont besoin pour exécuter les contrôles du respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants.»

601-26.2-00002 \ COO.2101.104.5.4477381 11/15