Rapport sur les résultats

Consultation 2018/76: Loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants · 15 pages

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l’annonce des postes et des mesures d’accompagnement (FlaM) ou en vertu de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN). Dans un tel cas, les documents et les informations obtenus par les cantons lors des contrôles d’un domaine juridique doivent pouvoir être échangés pour la mise en œuvre des autres législations. Il est indispensable de disposer à cet effet d’une base légale pour la collaboration et

l’échange de données.

Est en outre critiqué le fait que les bases juridiques actuellement en vigueur pour l’obligation d’annoncer les postes ne prévoient pas, pour les cantons, de compétences en matière d’examination et de contrôle eu égard au respect des obligations d’annonce des postes.

Compte tenu de cette absence de compétences en matière d’examination et de contrôle pour demander des documents et effectuer des contrôles sur place, les cantons ne peuvent effectuer que des contrôles très limités du respect des obligations d’annoncer les postes vacants (contrôles sur écran). Avec une base légale appropriée, les organes de contrôle auraient par exemple la possibilité de contrôler le respect des obligations d’annoncer les postes, par examen des documents ad hoc sur place, également dans les branches qui n’ont pas l’habitude de publier les postes vacants sur Internet. Les expériences réalisées dans le domaine des FlaM et de la LTN montrent qu’il est indispensable de créer une base légale appropriée pour la compétence d’examination des organes de contrôle.

La CDEP/l’AOST ainsi que la majorité des cantons demandent par conséquent de supprimer l’art. 3, al. 3 et d’intégrer dans la loi deux nouveaux articles concernant les contrôles et les compétences sur place ainsi que l’échange de données:

Art. complémentaire 4 Contrôles

1L’organisation des contrôles incombe aux cantons.

2Les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants peuvent:

a. pénétrer dans les entreprises et les autres lieux de travail pendant les heures de travail des personnes qui y exercent;

b. demander tous les renseignements nécessaires aux employeurs et aux salariés;

c. consulter tous les documents nécessaires et en faire des photocopies.

3Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de produire et de remettre tous les documents nécessaires et de fournir des renseignements aux autorités de contrôle, sur demande de celles-ci. Elles doivent garantir aux autorités de contrôle l’accès aux lieux de travail pendant les heures de travail des personnes qui y exercent.

4Si une violation de l’art. 21a, al. 3 et 4 LEI est constatée, les autorités de contrôle en informent les autorités de poursuite pénale et leur transmettent tous les documents correspondants afin que les sanctions prévues à l’art. 117a LEI puissent être examinées.

Art. complémentaire 5 Collaboration et échange de données

1Les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants collaborent avec les autres autorités du marché du travail.

2Elles peuvent s’échanger les données nécessaires à l’accomplissement de leur tâche légale. En particulier, les autorités instituées pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants ont accès au système d’information de la Confédération conformément à l’art. 35, al. 3 de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services et à

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