Rapport sur les résultats
Consultation 2018/76: Loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants · 15 pages
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L’UPSV précise toutefois qu’en fixant un montant forfaitaire, il y a un risque latent que les contrôles soient réalisés en attachant plus d’importance aux aspects temporels et éventuellement quantitatifs qu’au fond et que les documents servant au contrôle ne soient pas examinés de manière suffisamment approfondie ou encore que des contrôles sur place soient omis afin de répondre aux impératifs – décisifs – d’efficience. Le temps estimé pour un contrôle normal (env. deux heures) et la fixation du montant du forfait correspondant (100 francs par contrôle) paraissent à l’UPSV appropriés et conformes à la réalité sur la base des expériences résultant de l’activité de contrôle de sa commission paritaire pour la mise en œuvre de la CCT de l’économie carnée.
L’UPSV est d’avis que le Conseil fédéral doit définir des critères rigoureux pour la fixation du montant forfaitaire en se basant sur des estimations fondées. En outre, il lui semble que se baser sur la moitié des coûts salariaux risque d’entraîner un déséquilibre dans certains cantons en raison des coûts salariaux effectifs. Elle estime que l’interprétation de l’expression «activité de contrôle efficace» mérite d’être précisée. Le Conseil fédéral peut répondre à ce besoin de précision en vertu de la délégation de compétences législatives.
2.2.3 Article 3 Exécution
1Les cantons veillent au contrôle approprié du respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants.
2Les autorités instituées pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants établissent à l’intention du Secrétariat d’État à l’économie un rapport annuel sur leur activité de contrôle.
3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’exécution sur:
a. le type et l’ampleur des contrôles;
b. la collaboration entre les autorités instituées par les cantons pour contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants et d’autres autorités.
Variante pour l’alinéa 3:
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution sur le type et l’ampleur des contrôles. Des bases juridiques liées à l’exécution des contrôles sont en outre créées au niveau fédéral (compétences d’examination des organes de contrôle).
Les al. 1 et 2 ne font l’objet d’aucune critique de la part des cantons, à l’exception du canton AI, qui demande la suppression des al. 2 et 3, et du canton ZG, qui rejette le projet de loi dans son ensemble.
La CDEP/l’AOST ainsi que la majorité des cantons rejettent la variante de l’al. 3 et sont favorables à la disposition potestative telle qu’elle est proposée à l’al. 3.
Parallèlement, l’al. 3 est jugé insuffisant par la CDEP/l’AOST ainsi que par la majorité des cantons. Ils souhaitent des dispositions contraignantes concernant la collaboration entre les autorités instituées par les cantons et d’autres autorités, l’échange de données et les bases légales pour l’exécution des contrôles (compétences d’examination des organes de contrôle). A cet égard, il convient de veiller à laisser aux cantons une certaine marge de manœuvre pour la définition des processus de contrôles et à garantir l’autonomie des cantons en matière d’organisation.
Pour une majorité des cantons, les contrôles seront réalisés par les autorités de surveillance du marché du travail. En vue d’une réalisation efficace des contrôles, il est envisageable par exemple d’effectuer des contrôles combinés du respect des obligations prévues au titre de
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