Rapport sur les résultats

Consultation 2018/76: Loi fédérale sur la participation aux frais de contrôle de l'obligation d'annoncer les postes vacants · 15 pages

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doivent être réalisés par échantillonnage en fonction des risques (proportionnalité) et qu’aucun surcroît de charges administratives ne doit être prévu pour les employeurs. L’USP approuve l’établissement de rapports par les cantons et le futur monitorage. Les coûts non pris en compte dans le plan financier ne doivent pas avoir d’influence sur le plafond des dépenses agricoles.

2.1.3 Autres milieux

La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER) estime que la présente proposition va dans le bon sens. On ne saurait en effet faire porter aux cantons l’entier du coût des contrôles d’une obligation fédérale. Par ailleurs, il convient de laisser à ceux-ci une certaine marge de manœuvre, afin de pouvoir organiser leur politique de contrôle de la façon la plus pertinente possible en regard, tout en respectant le cadre fédéral. Cette exigence semble être respectée. La FER rappelle par ailleurs le principe de proportionnalité à respecter, notamment quant au type et à l’ampleur des contrôles auxquels il est fait référence, sans qu’aucune précision ne soit apportée à ce sujet.

L’Union professionnelle suisse de la viande (UPSV) approuve le projet sur le fond, mais estime que les art. 2, 3 et 4 appellent des clarifications et des précisions.

GastroSuisse approuve les art. 1 et 2. Elle propose de modifier l’art. 3, al. 1 de façon à ce qu’un contrôle sur place n’ait lieu qu’en cas de soupçon fondé, et de supprimer l’al. 3.

2.2 Résultats de la consultation concernant les différentes dispositions

2.2.1 Article 1 Objet

La présente loi règle la participation de la Confédération aux frais incombant aux cantons pour le contrôle du respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005.

La CDEP/l’AOST ainsi que la majorité des cantons n’ont fait aucun commentaire sur l’art. 1.

BL propose d’intégrer le financement des contrôles ainsi que l’échange des données nécessaires dans l’art. 1 et propose le texte suivant (traduction de la citation):

«La présente loi règle les prescriptions applicables au contrôle du respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, de la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005, le financement de ce contrôle ainsi que l’échange des données nécessaires.»

AI demande la suppression de l’article.

GastroSuisse et l’UPSV approuvent l’art. 1.

2.2.2 Article 2 Contribution de la Confédération

1La Confédération participe sous la forme d’un forfait par contrôle aux coûts occasionnés dans les cantons par l’exécution des contrôles.

2Le Conseil fédéral détermine le montant du forfait et les conditions de son octroi. Le montant du forfait est estimé de façon à couvrir, pour un contrôle, la moitié des coûts salariaux occasionnés par une activité de contrôle efficace.

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